Instruction : Cass. crim., 12 juillet 2000, n° 00-82.960
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 2000, 00-82.960, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel de la personne mise en examen
- Détention provisoire
- Ordonnance de rejet de mise en liberté
- Question étrangère à son unique objet
- Portée
- Exception de prescription de l'action publique (non)
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.960
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juill. 2000, n° 00-82.960, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel de la personne mise en examen ; Détention provisoire ; Ordonnance de rejet de mise en liberté ; Question étrangère à son unique objet ; Portée ; Exception de prescription de l'action publique (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.960
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590914.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel de la personne mise en examen - Détention provisoire - Ordonnance de rejet de mise en liberté - Question étrangère à son unique objet - Portée - Exception de prescription de l'action publique (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Louis,
6contre l'arrêt n° 166 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté ;
10"aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation saisie du seul contentieux de la détention de statuer sur la prescription de l'action publique ;
11"alors que, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation est compétente pour se prononcer sur l'exception de prescription dès lors que la détention ne saurait être valablement fondé sur des faits contre lesquels l'action publique est éteinte ;
12Attendu qu'en réponse aux conclusions du mémoire qui invoquait la prescription des faits poursuivis, la chambre d'accusation énonce que, saisie du seul contentieux de la détention, il ne lui appartient pas prononcer sur l'exception de prescription de l'action publique ;
13Attendu que c'est à tort que les juges ont ainsi statué dès lors que, par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de fonder son appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté sur la prescription des faits poursuivis d'où résulterait l'irrégularité du titre de détention ;
14Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ressort de cette décision ainsi que de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation, que la dernière remise des fonds, objet de l'escroquerie, est intervenue moins de trois ans avant la mise en mouvement de l'action publique et qu'ainsi la prescription n'est pas acquise ;
15D'où il suit que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision de la chambre d'accusation se trouve justifiée et que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
17REJETTE le POURVOI ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M.Joly conseiller rapporteur, MM.Challe, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
20Avocat général : M. Cotte ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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