1°) cour d'assises : Cass. crim., 12 juin 1963, n° 63-90.020
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1963, 63-90.020, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) cour d'assises
- Debats
- Temoins
- Questions
- Droit pour l'accuse d'en poser
- Absence d'incident relate au proces-verbal
- Constation implicite
- 2°) cour d'assises
- Deliberation commune de la cour et du jury
- Piece conservee pendant la deliberation
- Arret de renvoi
- Formalite substantielle (non)
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 312
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-90.020
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 208
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 1963, n° 63-90.020, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) cour d'assises ; Debats ; Temoins ; Questions ; Droit pour l'accuse d'en poser ; Absence d'incident relate au proces-verbal ; Constation implicite ; 2°) cour d'assises ; Deliberation commune de la cour et du jury ; Piece conservee pendant la deliberation ; Arret de renvoi ; Formalite substantielle (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° LORSQUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE RELATE AUCUN INCIDENT RELATIVEMENT A L'AUDITION DES TEMOINS, IL EST AINSI IMPLICITEMENT CONSTATE QU'AUCUNE ENTRAVE N'A ETE APPORTEE A L'EXERCICE DU DROIT QUE POSSEDENT L'ACCUSE ET SON CONSEIL DE POSER DES QUESTIONS AUX TEMOINS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 312 ET 332 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 208
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-90.020
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052779.
Titrage officiel
1°) COUR D'ASSISES - DEBATS - TEMOINS - QUESTIONS - DROIT POUR L'ACCUSE D'EN POSER - ABSENCE D'INCIDENT RELATE AU PROCES-VERBAL - CONSTATION IMPLICITE.
2°) COUR D'ASSISES - DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY - PIECE CONSERVEE PENDANT LA DELIBERATION - ARRET DE RENVOI - FORMALITE SUBSTANTIELLE (NON).
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Droit de poser des questions aux témoins - Absence d'incident relaté au procès-verbal - Constatation implicite. | * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Pièce conservée pendant la délibération - Arrêt de renvoi - Nécessité (non). | * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoins - Questions - Droit pour l'accusé d'en poser - Absence d'incident - Constatation implicite.
Sommaire officiel
1° LORSQUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE RELATE AUCUN INCIDENT RELATIVEMENT A L'AUDITION DES TEMOINS, IL EST AINSI IMPLICITEMENT CONSTATE QU'AUCUNE ENTRAVE N'A ETE APPORTEE A L'EXERCICE DU DROIT QUE POSSEDENT L'ACCUSE ET SON CONSEIL DE POSER DES QUESTIONS AUX TEMOINS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 312 ET 332 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
2° SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 347, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DOIT CONSERVER L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN VUE DE LA DELIBERATION PREVUE PAR LES ARTICLES 355 ET SUIVANTS DU MEME CODE, CETTE FORMALITE N'EST PAS SUBSTANTIELLE, LA LOI FAISANT DEPENDRE LA CONVICTION DE LA COUR ET DU JURY, NON DE L'EXAMEN DE LA DECISION DE RENVOI, MAIS DU DEBAT ORAL QUI S'EST DEROULE DEVANT EUX.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 312 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (MICHELE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES D'INDRE-ET-LOIRE, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1962, QUI L'A CONDAMNEE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'ASSASSINAT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DES ARTICLES 312, 332 ET 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A LA PEINE DE VINGT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'ASSASSINAT ;
3"ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE MENTIONNE PAS QUE L'ACCUSEE OU SON CONSEIL ONT EU LA FACULTE DE POSER DES QUESTIONS AUX TEMOINS A LA FIN DE CHACUNE DE LEURS DEPOSITIONS, "ET ALORS QUE LE MEME PROCES-VERBAL NE PRECISE PAS QU'APRES AVOIR DECLARE LES DEBATS TERMINES ET ORDONNE QUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE SOIT DEPOSE ENTRE LES MAINS DU GREFFIER, LE PRESIDENT DES ASSISES A CONSERVE, EN VUE DE LA DELIBERATION, L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION" ;
4ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE RELATE AUCUN INCIDENT RELATIVEMENT A L'AUDITION DES TEMOINS ;
5QU'AINSI, IL EST IMPLICITEMENT CONSTATE QU'AUCUNE ENTRAVE N'A ETE APPORTEE A L'EXERCICE DU DROIT QUE POSSEDENT L'ACCUSE ET SON CONSEIL DE POSER DES QUESTIONS AUX TEMOINS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 312 ET 332 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 347, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DOIT CONSERVER L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN VUE DE LA DELIBERATION PREVUE PAR LES ARTICLES 355 ET SUIVANTS DU MEME CODE, CETTE FORMALITE, EGALEMENT APPLICABLE LORSQUE L'ACCUSE A ETE TRADUIT DIRECTEMENT DEVANT LA COUR D'ASSISES PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1962, N'EST PAS SUBSTANTIELLE ;
7QUE LA LOI NE FAIT POINT DEPENDRE LA CONVICTION DE LA COUR ET DU JURY DE L'EXAMEN DE LA DECISION DE RENVOI, MAIS DU DEBAT ORAL QUI S'EST DEROULE DEVANT EUX ;
8QUE L'INOBSERVATION DE LA FORMALITE, LORSQU'ELLE N'A DONNE LIEU, COMME EN L'ESPECE, A AUCUNE RECLAMATION DE LA PART DE LA DEFENSE, NE SAURAIT VICIER LES DEBATS ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT M RAVEL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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