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Lois et reglements : Cass. crim., 12 juin 1995, n° 94-82.837

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1995, 94-82.837, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Principe de légalité
  • Règlement pris par la Communauté européenne
  • Sanctions prévues par les articles 19 quater, 414, 426 du Code des douanes
  • Conditions d'application
  • Application à une obligation non prévue par ces règlements (non)
  • Code des douanes, article 19
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 426
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.837
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 214 p. 586
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 12 juin 1995, n° 94-82.837, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Principe de légalité ; Règlement pris par la Communauté européenne ; Sanctions prévues par les articles 19 quater, 414, 426 du Code des douanes ; Conditions d'application ; Application à une obligation non prévue par ces règlements (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il résulte des dispositions combinées des articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes que les fraudes relatives aux prélèvements et taxes établis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil des Communautés européennes peuvent être réprimées, sans autre mesure de transposition qu'un avis aux importateurs, comme des infractions douanières, cela ne saurait conduire à punir, en violation du principe de légalité des délits et des peines, des agissements qui n'entrent pas dans les prévisions de ces règlements. Encourt donc la censure la cour d'appel qui, sur le fondement des textes précités et des règlements communautaires n°s 1707-88 et 1788-89 relatifs à des importations de bovins sous contingents tarifaires préférentiels, condamne un négociant en bestiaux, du chef d'infraction douanière, pour ne s'être pas conformé à une obligation de stationnement, dans un lieu agréé, du bétail importé, alors qu'une telle obligation n'était pas une condition d'octroi du régime préférentiel imposée par la réglementation communautaire mais une règle sanitaire rajoutée au régime du contingent par un simple avis aux importateurs n'ayant pas force de loi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 27 avril 1994, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 214 p. 586

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.837

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065778.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Règlement pris par la Communauté européenne - Sanctions prévues par les articles 19 quater, 414, 426 du Code des douanes - Conditions d'application - Application à une obligation non prévue par ces règlements (non).

Références de titrage : COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 1707-88 du 13 juin 1988 - Douanes - Importation de bovins sous contingents tarifaires préférentiels - Bénéfice des contingents - Condition d'octroi - Stationnement du bétail dans un lieu agréé (non) | COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 1788-89 du 19 juin 1989 - Douanes - Importation de bovins sous contingents tarifaires préférentiels - Bénéfice des contingents - Condition d'octroi - Stationnement du bétail dans un lieu agréé (non)

Sommaire officiel

S'il résulte des dispositions combinées des articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes que les fraudes relatives aux prélèvements et taxes établis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil des Communautés européennes peuvent être réprimées, sans autre mesure de transposition qu'un avis aux importateurs, comme des infractions douanières, cela ne saurait conduire à punir, en violation du principe de légalité des délits et des peines, des agissements qui n'entrent pas dans les prévisions de ces règlements. Encourt donc la censure la cour d'appel qui, sur le fondement des textes précités et des règlements communautaires n°s 1707-88 et 1788-89 relatifs à des importations de bovins sous contingents tarifaires préférentiels, condamne un négociant en bestiaux, du chef d'infraction douanière, pour ne s'être pas conformé à une obligation de stationnement, dans un lieu agréé, du bétail importé, alors qu'une telle obligation n'était pas une condition d'octroi du régime préférentiel imposée par la réglementation communautaire mais une règle sanitaire rajoutée au régime du contingent par un simple avis aux importateurs n'ayant pas force de loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Paul,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1994, qui, pour infraction douanière, l'a condamné à une amende douanière de 250 000 francs, au paiement d'une somme d'égal montant pour tenir lieu de confiscation ainsi qu'au paiement des droits fraudés.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

6Sur le moyen de cassation pris de la violation des règlements CEE 1707/88 du 13 juin 1988 et 1788/89 du 19 juin 1989, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de bases légales, en ce que la cour d'appel l'a condamné pour défaut de mise en quarantaine, dans une étable agréée par les services vétérinaires, de génisses importées au titre d'un contingent tarifaire préférentiel ;

7Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal et les articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes ;

8Attendu que s'il résulte des dispositions combinées des articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes que les fraudes relatives aux prélèvements et taxes établis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil des Communautés européennes peuvent être réprimées comme des infractions douanières, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être ainsi fait échec au principe de la légalité des délits et des peines ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le Conseil des Communautés a ouvert en 1988 et 1989, par règlements 1707/88/CEE et 1788/89/CEE en date des 13 juin 1988 et 19 juin 1989, deux contingents tarifaires préférentiels pour des génisses d'élevage, de race alpine, d'origine helvétique ; que l'admission au bénéfice de ce contingent était subordonnée à la présentation d'un certificat d'ascendance des animaux ; que, postérieurement à l'importation de 82 de ces bovins, Paul X..., négociant en bestiaux, a été poursuivi, sur le fondement des articles 414 et 426 du Code des douanes, des règlements CEE précités et de deux avis aux importateurs pris pour l'application de ceux-ci, pour inobservation des prescriptions communautaires conditionnant l'octroi de ce régime ;

10Attendu que pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce qu'en ayant négligé de maintenir le bétail importé, pendant quatre mois, chez un éleveur agréé, Paul X... avait méconnu les obligations auxquelles il était tenu en application des avis aux importateurs des 30 juin 1988 et 25 juin 1989 pris pour l'exécution des règlements communautaires précités et que le régime d'importation sous lequel il s'était placé était donc devenu inapplicable ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'obligation de stationnement du bétail importé dans un lieu agréé, retenue par les juges, n'était pas une condition d'octroi du régime préférentiel imposée par la réglementation communautaire mais résultait d'un simple avis aux importateurs n'ayant pas force de loi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 27 avril 1994, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

15DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.837
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 214 p. 586
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 12 juin 1995, n° 94-82.837, publié au Bulletin

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