Fraudes et falsifications : Cass. crim., 12 mai 1964, n° 63-92.410
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1964, 63-92.410, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur les qualites substantielles
- Lait
- Lait impropre a la consommation humaine
- Detention sans motifs legitimes
- Constatations necessaires
- Code de procédure pénale, article 1924
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-92.410
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 163
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mai 1964, n° 63-92.410, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur les qualites substantielles ; Lait ; Lait impropre a la consommation humaine ; Detention sans motifs legitimes ; Constatations necessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LA CONSTATATION QU'UN LAIT IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE N'EST PAS DESTINE A LA VENTE AU PUBLIC NE SUFFIT PAS A ETABLIR QU'IL N'EST PAS DETENU SANS MOTIFS LEGITIMES POUR CETTE CONSOMMATION SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 25 MARS 1924 MODIFIE PAR CELUI DU 23 SEPTEMBRE 1934.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1963 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M RAVEL
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 163
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-92.410
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054529.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - TROMPERIES - TROMPERIES SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES - LAIT - LAIT IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE - DETENTION SANS MOTIFS LEGITIMES - CONSTATATIONS NECESSAIRES.
Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Règlements d'administration publique - Lait - Lait impropre à la consommation humaine - Détention sans motif légitime - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
LA CONSTATATION QU'UN LAIT IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE N'EST PAS DESTINE A LA VENTE AU PUBLIC NE SUFFIT PAS A ETABLIR QU'IL N'EST PAS DETENU SANS MOTIFS LEGITIMES POUR CETTE CONSOMMATION SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 25 MARS 1924 MODIFIE PAR CELUI DU 23 SEPTEMBRE 1934.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1924
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (MICHEL);
22° Y... (MARCEL);
33° Z... (MAURICE);
44° A... (VICTOR);
55° B... (ARTHUR);
66° C... (ANTOINE);
77° D... (GILBERT);
88° E... (MARIE-LOUISE);
99° F... (AMBROISE);
1010° G... (MAURICE), CONTRE UN ARRET EN DATE DU 12 JUILLET 1963 DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS QUI LES A CONDAMNES A DES AMENDES POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
11SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DU DECRET DU 25 MARS 1924, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE LA CONTRAVENTION DE DETENTION SANS MOTIFS LEGITIMES DE LAIT IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE;
12"ALORS QUE BIEN LOIN DE CONSTATER QUE TOUS LES ELEMENTS DE L'INFRACTION ETAIENT REUNIS ET QUE NOTAMMENT LE LAIT DONT S'AGIT ETAIT AFFECTE A LA CONSOMMATION HUMAINE, L'ARRET ATTAQUE PRECISE QUE CE LAIT N'ETAIT PAS DESTINE A LA VENTE AU PUBLIC";
13VU LESDITS ARTICLES;
14ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION;
15QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
16ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DEMANDEURS, POURSUIVIS POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET AUX ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET DU 25 MARS 1924, N'AVAIENT PAS AGI AVEC UNE INTENTION FRAUDULEUSE ET DECIDE QUE LES FAITS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES RELEVAIENT DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI SUSVISEE, L'ARRET ATTAQUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, SE BORNE A ENONCER, POUR RETENIR LEUR CULPABILITE, QUE LES PREVENUS DETENAIENT DU LAIT IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET QUE CE LAIT N'ETAIT PAS DESTINE A LA VENTE AU PUBLIC;
17MAIS ATTENDU QUE LA CONSTATATION DU FAIT QUE LEDIT LAIT N'ETAIT PAS DESTINE A LA VENTE AU PUBLIC NE SUFFIT PAS A ETABLIR QU'IL N'ETAIT PAS DETENU SANS MOTIF LEGITIME POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 25 MARS 1924 MODIFIE PAR CELUI DU 23 SEPTEMBRE 1934;
18QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE PAR CE TEXTE ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1963 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M RAVEL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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