Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 12 mai 1987, n° 86-93.782

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1987, 86-93.782, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.782
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1987, n° 86-93.782, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Appel de la seule partie civile ; Partie civile déchargée des dépens de première instance ; Condamnation aux dépens de première instance et d'appel ; Annulation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux dépens, l'arrêt de la Chambre de d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 16 juin 1986, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.782

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523535.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel de la seule partie civile - Partie civile déchargée des dépens de première instance - Condamnation aux dépens de première instance et d'appel - Annulation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- E. G., partie civile,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1986, qui, dans l'information suivie contre X des chefs de menaces et chantage a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

7"en ce que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de menaces et chantage ;

8"alors que M. E. ayant également porté plainte avec constitution de partie civile du chef de violation de domicile, la Chambre d'accusation ne pouvait se dispenser de statuer sur ce chef d'inculpation : qu'ainsi cette omission rend recevable le pourvoi de l'intéressé partie civile, par application de l'article 575, alinéa 2-5°, et constitue un motif de cassation" ;

9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'E. n'a porté plainte que des chefs de menaces et chantage ; que s'il a fait allusion dans sa plainte du 10 avril 1984 à une plainte antérieure visant un délit de violation de domicile qui aurait été commis en 1978, ce chef d'infraction n'est pas visé dans les lettres qu'il a ensuite adressées au juge d'instruction pour confirmer sa plainte ; que ni au cours de l'instruction ni dans son mémoire déposé devant la Chambre d'accusation la partie civile n'a demandé que la poursuite fût également étendue aux faits de violation de domicile ;

10Que dès lors le demandeur ne saurait faire grief à la Chambre d'accusation de ne pas s'être prononcée sur ce chef d'inculpation ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

13"en ce que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de menaces et chantage ;

14"aux motifs que la partie civile a tantôt procédé par affirmation ou par induction ou déduction, sans toutefois apporter un élément de preuve matériel objectif susceptible de donner corps à ses propos ; que les investigations du magistrat instructeur n'ont pas permis d'établir que M. E., qui réfute formellement les propos de son père, ait été contrainte par son demi-frère B. ou par tout autre à se prostituer ; que M. E. est inconnue de la brigade des stupéfiants et proxénétisme, ainsi que de l'Office central pour la répression du trafic des êtres humains ; que J.-P. B. est également inconnu des services de police, de même que M. H. ; que de nouvelles investigations sur les faits de proxénétisme par menaces et chantage allégués sont inopportunes eu égard au résultat de l'enquête déjà effectuée ;

15"alors d'une part que la Chambre d'accusation ne pouvait statuer ainsi sans répondre au moyen formulé par M. E. dans son mémoire régulièrement déposé devant la Chambre d'accusation, et par lequel il dénonçait précisément l'insuffisance de l'enquête n'ayant consisté qu'en l'audition de M. B. (qui ne pouvait nier les faits) et de M. E. (qui, sous la contrainte, ne pouvait que les nier également), M. H. n'ayant même pas été entendu, le fait que les intéressés ne soient pas "fichés" par la police n'étant pas de nature à exclure leur culpabilité ;

16"alors d'autre part que la Chambre d'accusation ne pouvait prétendre que M. E. n'apportait pas le moindre élément de preuve matériel objectif de ses affirmations sans répondre à son mémoire faisant valoir que l'association "Equipe d'action contre la traite des femmes et des enfants" avait effectué une enquête révélant que M. E. se trouvait en juillet 1985 sur la péniche "Marina" amarrée à Saint-Fargeau, et dont la mauvaise réputation n'était plus à faire ;

17Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir exposé l'ensemble des faits objet de l'information, la Chambre d'accusation a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile et a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de nouvelles investigations ;

18Que le moyen, sous couvert de défaut de réponses à conclusions, se borne à discuter la valeur de motifs de fait et de droit énoncés par les juges, ce que la partie civile n'est pas admise à faire contre un arrêt de cette nature à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du Ministère public, d'après l'article 575 du Code de procédure pénale ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

20Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

21"en ce que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a condamné M. E. aux dépens de première instance et d'appel ;

22"alors que l'ordonnance de non-lieu ayant déchargé M. E. de la totalité des frais, la Chambre d'accusation ne pouvait mettre à la charge de l'intéressé les dépens de première instance" ;

23Vu lesdits textes ;

24Attendu que, selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale, dont le principe énoncé doit s'appliquer devant la Chambre d'accusation, cette juridiction, lorsqu'elle prononce condamnation, ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière ;

25Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'E. qui s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction a versé la consignation fixée par ce magistrat mais qu'il a été chargé des dépens par l'ordonnance de non-lieu intervenue à l'issue de l'information ;

26Attendu que, sur l'appel de la seule partie civile, la Chambre d'accusation qui a confirmé cette ordonnance, a cependant condamné ladite partie civile en tous les dépens de première instance et d'appel ;

27D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui a méconnu le principe ci-dessus rappelé encourt la cassation de ce chef ;

28Par ces motifs,

29CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux dépens, l'arrêt de la Chambre de d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 16 juin 1986, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

30RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.782
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1987, n° 86-93.782, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1987