Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-80.654
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1993, 92-80.654, Inédit
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Allégations portant sur la qualité du bien ou des services
- Objet de la publicité
- Produits reconstitués en plâtre présentés en la forme de briquettes ou de pierres
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1905
- Code civil, article 73-1193
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 73-1193
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.654
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-80.654, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations portant sur la qualité du bien ou des services ; Objet de la publicité ; Produits reconstitués en plâtre présentés en la forme de briquettes ou de pierres ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.654
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543291.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur la qualité du bien ou des services - Objet de la publicité - Produits reconstitués en plâtre présentés en la forme de briquettes ou de pierres - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1905
- Code civil, article 73-1193
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73-1193
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Marc,
61°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 mars 1991, qui, dans les poursuites engagées contre lui pour publicité de nature à induire en erreur, a annulé le jugement du tribunal de grande
7instance de MELUN du 5 mars 1990, et, évoquant, a renvoyé les débats au fond à une audience ultérieure ;
82°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 4 décembre 1991, qui, du chef de l'infraction précitée, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, l'a relevé de la mesure de publication résultant de la condamnation et a prononcé sur les réparations civiles ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 mars 1991 :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt est régulier en la forme ;
12II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 décembre 1991 :
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur ;
16"aux motifs que le prévenu s'est toujours présenté comme l'auteur des publicités litigieuses et donc comme l'auteur des infractions ; qu'en effet, à aucun moment de la procédure, il n'a prétendu qu'un tiers était l'auteur des imprimés publicitaires, parlant même le 18 septembre 1987 aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de ses produits en assumant tout au long de la procédure sa responsabilité pénale, apparaissant ainsi comme le dirigeant de fait de la SA SEPIC ;
17"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 44, paragraphe II, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
18que c'est l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée qui est pénalement responsable de l'infraction résultant d'une publicité de nature à induire en erreur et que lorsque l'annonceur est une personne morale, la responsabilité pénale de l'infraction incombe à ses dirigeants ; que, dès lors, en l'espèce, où les juges du fond n'ont pas nié que, comme il l'avait toujours fait valoir, le prévenu n'était que le directeur technique salarié de la société ayant fait paraître la publicité litigieuse, la Cour a violé le texte précité, en déclarant ce prévenu pénalement responsable de l'infraction poursuivie sans relever l'existence d'une délégation de pouvoir qui lui avait été consentie par les dirigeants légaux de la personne morale ayant la qualité d'annonceur ;
19"alors, d'autre part, qu'en déduisant la preuve de la responsabilité pénale du prévenu, du fait que ce dernier n'avait pas soutenu qu'un tiers était l'auteur de la publicité litigieuse, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve et violé les droits de la défense ;
20"alors, enfin, que le fait que le prévenu ait, en sa qualité de directeur technique salarié au service de l'annonceur, été amené à discuter avec les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, pour contester l'existence de l'infraction commise par la personne morale qui l'employait, ne caractérise nullement sa qualité de gérant de fait de cette dernière, puisqu'il n'en résulte pas qu'il ait jamais accompli aucun acte de direction de cette personne morale ; qu'en se fondant sur cet élément pour décider que le prévenu avait eu la qualité de dirigeant de fait, la Cour a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;
21Attendu que Marc X... est poursuivi pour avoir fait paraître une publicité -en l'espèce des tracts publicitaires et des emballages de produits- comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, la composition, les qualités substantielles, l'origine, les conditions d'utilisation des produits présentés et les résultats qui peuvent en être attendus, d'une part en spécifiant que ces produits pouvaient être utilisés à l'extérieur et, d'autre part, en les exposant au public dans des conditions donnant à penser que ces produits
22étaient naturels alors qu'il s'agissait de produits en plâtre reconstitué prenant la forme de briquettes ou de pierres ;
23Attendu que, pour déclarer le prévenu, directeur de la société SEPIC, spécialisée dans la vente de matériaux modulables destinés à l'embellissement des maisons individuelles, coupable de l'infraction reprochée, les juges retiennent que la présentation comme naturels ou traditionnels de produits artificiel constitue le délit de publicité de nature à induire en erreur prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'ils relèvent encore que le prévenu a assuré "tout au long de la procédure sa responsabilité pénale" "apparaissant ainsi comme le dirigeant de fait de la société SEPIC ; qu'ils ajoutent que Marc X... a "par la suite, fait cesser l'infraction" en portant sur l'emballage des produits concernés les termes "briquette de parement reconstituée" et "pierre de parement rustique reconstituée" ;
24Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant concernant le défaut d'imputation à un tiers des publicités incriminées a, sans insuffisance ni renversement de la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments le délit mis à la charge de Marc X... et légalement justifié sa décision ;
25Que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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