(sur le 4e moyen) URBANISME : Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-84.699
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1993, 92-84.699, Inédit
Mots-clés
- (sur le 4e moyen) URBANISME
- Plan d'occupation des sols
- Méconnaissance
- Hauteur d'un mur
- Voie ouverte au public
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.699
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-84.699, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 4e moyen) URBANISME ; Plan d'occupation des sols ; Méconnaissance ; Hauteur d'un mur ; Voie ouverte au public ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.699
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561662.
Titrage officiel
(sur le 4e moyen) URBANISME - Plan d'occupation des sols - Méconnaissance - Hauteur d'un mur - Voie ouverte au public - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 25 juin 1992 qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le plan d'occupation des sols, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte, la mise en conformité de la construction et a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu le mémoire personnel en demande régulièrement produit et le mémoire en défense ;
7Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 61 du Code rural et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a adressé le 3 juillet 1989 au maire une déclaration de travaux en vue de construire, à la limite de sa propriété, un mur d'une hauteur de 1,50 m ; que les services de l'équipement ont constaté le 11 décembre 1989 que le mur édifié avait une hauteur variant de 1,66 m à 1,75 m par rapport au niveau de la voie publique alors que, selon le plan d'occupation des sols de la commune, la hauteur des murs de clôture ne peut excéder 1,50 m par rapport au niveau le plus haut de la voie publique ; que Bernard X... est poursuivi pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le plan d'occupation des sols ;
9Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui soutenait que la hauteur du mur pouvait être calculée par rapport au niveau du sol de sa propriété et que la voie longeant celle-ci ne faisait pas partie du domaine public, et le déclarer coupable de l'infraction reprochée, la juridiction du second degré relève que, selon le plan d'occupation des sols, "les clôtures auront une hauteur de 1,50 m sur voie publique à compter du terrain le plus haut", ces dispositions devant s'appliquer à toutes les rues situées dans l'agglomération et affectées en fait à la circulation publique ;
10Attendu que les juges retiennent que la voie litigieuse a été ouverte au public dès 1986 et a reçu, par délibération du conseil municipal du 4 avril 1986 le nom de "rue des Ecoles" ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
12Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme ;
14Attendu que le demandeur allègue vainement que la déclaration de travaux qu'il a déposée auprès du maire ne figure pas au dossier de la procédure, dès lors que les poursuites n'ont pas été exercées pour défaut de déclaration préalable et que l'existence de ladite déclaration n'a été contestée par quiconque ;
15Que dès lors, le moyen qui est inopérant ne saurait être admis ;
16Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la mise en conformité de la construction a été ordonnée au vu des observations du maire et de l'avis écrit du directeur départemental de l'équipement ;
18Attendu qu'en cet état, le moyen qui manque en fait, doit être écarté ;
19Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 316-1 et L. 316-3 du Code des communes ;
20Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté devant les juges du fond que le maire eût été autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal ;
21Que dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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