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Proces-verbal : Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-86.541

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1993, 92-86.541, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.541
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-86.541, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proces-verbal ; Nullité ; Mention du numéro matricule de l'agent verbalisateur ; Constatation suffisante

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.541

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563212.

Titrage officiel

PROCES-VERBAL - Nullité - Mention du numéro matricule de l'agent verbalisateur - Constatation suffisante.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,5 contre le jugement du tribunal de police de LIMOGES du 5 mars 1992 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 120 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux de constatation des deux contraventions relevées contre Michel X... les 25 février et 14 mars 1991, le tribunal relève que chacun desdits procès-verbaux comporte le numéro matricule de l'agent verbalisateur, ce qui permet son identification ;

9Qu'en cet état, le jugement attaqué n'a pas encouru le grief du moyen, dès lors que les mentions apposées sur le formulaire permettaient de connaître les nom et qualités du constatant, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs, de provoquer ses observations en cas de contestation et qu'ainsi elles suffisaient à la validité des procès-verbaux ;

10Que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.541
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-86.541, inédit

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