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Action civile : Cass. crim., 12 mars 1998, n° 97-81.907

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1998, 97-81.907, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Liquidation judiciaire
  • Liquidateur
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.907
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 mars 1998, n° 97-81.907, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Liquidation judiciaire ; Liquidateur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.907

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574204.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Liquidation judiciaire - Liquidateur.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La société JUMPING FISH EUROMAREE, partie civile, représentée par son gérant X... Joachim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, vol et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu que, par déclaration du 18 février 1997, Joachim X... s'est pourvu contre l'arrêt attaqué, "en sa qualité de gérant de la société Jumping Fish Euromarée" ;

8Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cette société se trouve en liquidation judiciaire depuis le 9 février 1993 et qu'un liquidateur a été désigné ;

9Attendu qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

10Que, dès lors, le pourvoi formé par Joachim X... n'est pas recevable ;

11Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Dintilhac ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.907
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 mars 1998, n° 97-81.907, inédit

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