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Cassation : Cass. crim., 12 octobre 1965, n° 65-90.412

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1965, 65-90.412, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Effets
  • Pluralité de parties civiles
  • Pourvoi formé par l'une d'elles
  • Code civil, article 1382

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.412
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1965, n° 65-90.412, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Effets ; Pluralité de parties civiles ; Pourvoi formé par l'une d'elles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La cassation encourue sur le pourvoi d'une partie civile ne saurait bénéficier à une autre partie civile qui ne s'est pas pourvue (1). Si la Cour de renvoi avait la possibilité d'accorder à une caisse de sécurité sociale, le remboursement de ses prestations dans les limites de l'évaluation du préjudice global subi par la victime, elle ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, modifier les droits de la victime, partie civile, tels qu'ils avaient été fixés irrévocablement par un précédent arrêt.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 24 DECEMBRE 1964 EN CE QU'IL A MODIFIE LES DROITS RECONNUS A Y... PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 4 JUILLET 1962, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET DE GRANDMAISON

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-90.412

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055453.

Titrage officiel

CASSATION - Effets - Pluralité de parties civiles - Pourvoi formé par l'une d'elles

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Jugement commun - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par les seules caisses - Effets. | * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime ou des ayants droit - Non exercice des voies de recours - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par la caisse seule - Effets.

Sommaire officiel

La cassation encourue sur le pourvoi d'une partie civile ne saurait bénéficier à une autre partie civile qui ne s'est pas pourvue (1). Si la Cour de renvoi avait la possibilité d'accorder à une caisse de sécurité sociale, le remboursement de ses prestations dans les limites de l'évaluation du préjudice global subi par la victime, elle ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, modifier les droits de la victime, partie civile, tels qu'ils avaient été fixés irrévocablement par un précédent arrêt.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 24 DECEMBRE 1964 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 397, 398, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER D'UNE PART A LA CAISSE DE SECOURS MINIERE LE MONTANT DE SES PRESTATIONS, D'AUTRE PART A LA VICTIME DU DELIT UN COMPLEMENT D'INDEMNITE, AU MOTIF QUE LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITE ENTRE LE DEMANDEUR ET LA VICTIME N'AVAIT PAS ETE CONSACRE PAR LA DECISION QUI AVAIT CONSTATE L'INFRACTION ;

4ALORS QUE LA VICTIME AYANT ACCEPTE L'ARRET DU 4 AOUT 1962 AUX TERMES DUQUEL LE DEMANDEUR NE REPONDAIT QUE POUR UN QUART DES CONSEQUENCES DE L'INFRACTION, CETTE DECISION AVAIT DANS LES RAPPORTS DU DEMANDEUR ET DE LA VICTIME FORCE DE CHOSE JUGEE ;

5ET QUE LA CASSATION INTERVENUE SUR LE SEUL POURVOI DE LA CAISSE DE SECOURS NE PROFITAIT PAS A LA VICTIME, D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT QU'A L'EGARD DE LA CAISSE LE DEMANDEUR DOIVE REPONDRE POUR LE TOUT, CETTE RESPONSABILITE CIVILE ETAIT LIMITEE A LA CREANCE DE LA CAISSE QUI EST DE 7726,60 F ET NE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE L'ALLOCATION D'UN COMPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS A LA VICTIME QUI AVAIT ACCEPTE LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LA CASSATION ENCOURUE SUR LE POURVOI D'UNE PARTIE CIVILE NE SAURAIT BENEFICIER A UNE AUTRE PARTIE CIVILE QUI NE S'EST PAS POURVUE ;

8ATTENDU QUE SUR LE SEUL POURVOI FORME PAR LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE D'ANICHE, PARTIE INTERVENANTE AU PROCES ES-QUALITES DE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 4 JUILLET 1962 QUI AVAIT PARTAGE LA RESPONSABILITE CIVILE DES BLESSURES OCCASSIONNEES A Y... A RAISON DE UN CINQUIEME A LA CHARGE DE X... ET DE QUATRE CINQUIEMES A LA CHARGE DE Y... ET CONDAMNE LEDIT X... A DES REPARATIONS CIVILES TANT A L'EGARD DE Y... QUE DE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, PAR ARRET DU 24 JUIN 1964, A CASSE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI ET RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

9ATTENDU QUE CETTE COUR DE RENVOI, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 24 DECEMBRE 1964, APRES AVOIR DECLARE N'Y AVOIR LIEU A PROCEDER A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE X... ET Y..., A CONDAMNE LEDIT X... A PAYER, D'UNE PART, A LA CAISSE DE SECOURS MINIERE D'ANICHE LA SOMME DE 7726,60 F A TITRE DE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QU'ELLE A EFFECTUEES POUR LES SOINS ET PRESTATIONS FOURNIS A SON ASSURE ET, D'AUTRE PART, UN COMPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS A Y... ;

10ATTENDU QUE SI, LA COUR DE RENVOI AVAIT LA POSSIBILITE, AINSI QU'ELLE L'A FAIT, D'ACCORDER A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS DANS LES LIMITES DE L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME, ELLE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, MODIFIER LES DROITS DE Y..., TELS QU'ILS AVAIENT ETE FIXES PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 4 JUILLET 1962 ;

11PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

12CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 24 DECEMBRE 1964 EN CE QU'IL A MODIFIE LES DROITS RECONNUS A Y... PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 4 JUILLET 1962, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET DE GRANDMAISON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.412
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1965, n° 65-90.412, publié au Bulletin

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