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Chasse : Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 93-83.341

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 93-83.341, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chasse
  • Protection du gibier
  • Mesures de protection et de repeuplement
  • Gibier
  • Définition
  • Ours des Pyrénées
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.341
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 329 p. 802
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 93-83.341, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chasse ; Protection du gibier ; Mesures de protection et de repeuplement ; Gibier ; Définition ; Ours des Pyrénées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 224-1 du Code rural habilite le ministre chargé de la Chasse à prévenir, par voie d'arrêté, la destruction de toutes espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement. Constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l'état sauvage. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui a accueilli l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, interdisant, sur le fondement du texte précité, la chasse sur certains territoires des Pyrénées-Atlantiques pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées, au motif que l'ours, en raison de la protection spécifique dont il bénéficie, ne peut pas être assimilé à du gibier. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 1993 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 329 p. 802

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.341

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-06-06, Bulletin criminel 1973, n° 259, p. 622 (cassation) ; Chambre civile 2, 1986-11-12, Bulletin 1986, II, n° 163, p. 110 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-06-14, Bulletin criminel 1988, n° 270, p. 719 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066836.

Titrage officiel

CHASSE - Protection du gibier - Mesures de protection et de repeuplement - Gibier - Définition - Ours des Pyrénées.

Références de titrage : PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection de la faune - Mesures de protection et de repeuplement - Gibier - Définition - Ours des Pyrénées

Sommaire officiel

L'article L. 224-1 du Code rural habilite le ministre chargé de la Chasse à prévenir, par voie d'arrêté, la destruction de toutes espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement. Constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l'état sauvage. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui a accueilli l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, interdisant, sur le fondement du texte précité, la chasse sur certains territoires des Pyrénées-Atlantiques pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées, au motif que l'ours, en raison de la protection spécifique dont il bénéficie, ne peut pas être assimilé à du gibier. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-06-06, Bulletin criminel 1973, n° 259, p. 622 (cassation) ; Chambre civile 2, 1986-11-12, Bulletin 1986, II, n° 163, p. 110 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-06-14, Bulletin criminel 1988, n° 270, p. 719 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Pau,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 8 juin 1993, qui a relaxé André et Philippe X... du chef d'infraction à la police de la chasse et débouté la partie civile de sa demande.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 224-1 et R. 228-5 du Code rural, de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, défaut de motifs et manque de base légale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que aux termes de l'article L. 224-1 du Code rural, le ministre chargé de la Chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ;

9Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'André et Philippe X... ont, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, participé à une battue au chevreuil sur un territoire interdit de chasse par l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, pris en application de l'article L. 224-1 du Code rural, pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées ; qu'ils sont poursuivis pour avoir contrevenu à cet arrêté, infraction réprimée par l'article R. 228-5 du même Code ;

10Attendu que pour accueillir l'exception régulièrement soulevée par les prévenus, prise de l'illégalité de l'arrêté ministériel, fondement de la poursuite, et les relaxer de la contravention reprochée, l'arrêt attaqué relève que l'ours figure sur la liste des mammifères protégés, établie par voie d'arrêté réglementaire en application de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; que les juges énoncent qu'en raison de la spécificité de cette loi, l'ours ne peut pas être assimilé à du gibier même protégé ; qu'ils en déduisent que l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990 ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 224-1 du Code rural qui ne concerne que les espèces de gibier ;

11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l'état sauvage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;

12Que la cassation est dès lors encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 1993 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.341
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 329 p. 802
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 93-83.341, publié au Bulletin

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