Cassation : Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 94-82.291
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 octobre 1994, 94-82.291, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi dans l'intérêt de la loi
- Pourvoi d'ordre du garde des sceaux
- Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue
- Code de procédure pénale, article 620
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.291
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 327 p 799
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 94-82.291, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du garde des sceaux ; Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être cassé, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en application des dispositions de l'article 620 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'assises qui prononce une peine supérieure à celle encourue. Dans ce cas, la cassation est prononcée avec renvoi et ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause les décisions favorables à l'accusé qui lui restent acquises.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 26 novembre 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, en ses seules dispositions ayant condamné l'accusé pour attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 620
- Ancien code pénal, article 309
- Code pénal, article 331-1
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 327 p 799
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.291
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066834.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue
Sommaire officiel
Doit être cassé, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en application des dispositions de l'article 620 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'assises qui prononce une peine supérieure à celle encourue. Dans ce cas, la cassation est prononcée avec renvoi et ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause les décisions favorables à l'accusé qui lui restent acquises.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 309
- Code pénal, article 331-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi et du condamné sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le Procureur général près la Cour de Cassation, sur ordre du Garde des Sceaux, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 26 novembre 1993, qui, pour attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme, a condamné Bernard X... à 5 ans d'emprisonnement.
2LA COUR,
3Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 19 avril 1994 ;
4Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation en date du 21 avril 1994 ;
5Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331-1 et 309 du Code pénal alors applicable ;
7Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bernard X..., reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, commis par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application des articles 331-1 et 309 du Code pénal alors en vigueur, la peine maximale encourue était de 3 ans d'emprisonnement, la cour d'assises a méconnu le principe et les textes ci-dessus visés ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 26 novembre 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, en ses seules dispositions ayant condamné l'accusé pour attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme ;
14Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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