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Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 10-84.992

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 10-84.992, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 octobre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation
Pourvoi
10-84.992
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 207

Titrage officiel

CASSATION - Viol - Qualification d'inceste - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Qualification d'inceste - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

Sommaire officiel

Par décision du 16 septembre 2011, publiée au Journal officiel du 17 septembre 2011, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l'article 222-31-1 du code pénal contraire à la Constitution, dit que l'abrogation de cette disposition prenait effet à compter de la publication de la décision et qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne pouvait retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par cet article. Doit, en conséquence, être annulé, par application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt de la cour d'assises ayant condamné un accusé pour viols aggravés qualifiés d'incestueux

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal, à rapprocher :Conseil constitutionnel, 16 septembre 2011, n° 2011-163 QPC ;Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-82.842, Bull. crim. 2011, n° 206 (annulation)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 9 juin 2010, qui, pour viols aggravés qualifiés d'incestueux, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif, additionnels les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 6 § 3, a et b, et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1, 222-23, 222-24, 222-31-1 du code pénal, 348, 356, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ;

"en ce qu'il a été répondu positivement à la question spécifique posée d'office par le président, résultant de la loi n° 20 10-121 du 8 février 2010, ainsi libellée : "les viols reprochés à l'accusé Claude X... doivent-ils être qualifiés d'incestueux au sens de l'article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime?" ;

1°) "alors que l'article 222-31-1 du code pénal est contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°) "alors que la question interrogeant la cour et le jury sur l'existence de "viols" et d'un inceste "au sens de l'article 222-31-1 du code pénal" est posée en droit et non en fait et est donc irrégulière ;

3°) "alors que la question qui interroge la cour et le jury sur une "autorité de droit ou de fait" est complexe et donc irrégulière ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que M. X... a été déclaré coupable de viols aggravés qualifiés d'incestueux, par application de l'article 222-31-1 du code pénal ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par ce texte abrogé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Et attendu que l'accusé, qui a comparu libre devant la cour d'assises, statuant en appel, a été placé sous mandat de dépôt par la cour ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Haut-Rhin du 9 juin 2010, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils,

ORDONNE la mise en liberté de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-Rhin, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.