Instruction : Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 99-87.192
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 99-87.192, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 502
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.192
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 99-87.192, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.192
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587390.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD-COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Paule épouse Y...,
6- X... Anne épouse Z...,
7- X... Sabine épouse A...,
8- X... Gilles,
9- X... Pascale épouse B...,
10parties civiles,
11contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Philippe C... du chef d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevable comme tardif leur appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
12Vu le mémoire produit ;
13Vu l'article 575, alinéa 2. 6, du Code de procédure pénale ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 207 et 502 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a déclaré l'appel interjeté par les consorts X... irrecevable ;
16" aux motifs que les lettres recommandées, notifiant l'ordonnance de non-lieu au mis en examen et à son avocat, aux parties civiles et à leur avocat et auxquelles était jointe une copie de la décision, ont été expédiées le 29 décembre 1998 par le greffier du magistrat instructeur ; qu'ainsi le délai d'appel de dix jours expirait le jeudi 7 janvier 1999, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe du tribunal de grande instance de Saint-Malo ; que l'appel de la partie civile, formalisé le 8 janvier 1999, doit donc être déclaré tardif et, à ce titre, irrecevable ;
17" alors que le délai d'appel de dix jours doit être calculé à compter du lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée valant notification de la décision attaquée ; qu'en affirmant que ce délai court dès le jour de l'envoi de la notification, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a méconnu les textes susvisés " ;
18Vu l'article 186 du Code de procédure pénale ;
19Attendu que le délai de dix jours suivant la notification ou la signification d'une décision du juge d'instruction dont les parties peuvent relever appel est calculé à compter du lendemain de la notification ou de la signification ;
20Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que le délai de 10 jours ouvert pour faire appel partant du jour de l'envoi de la lettre recommandée, le 29 décembre 1998, expirait le jeudi 7 janvier 1999 à l'heure de la fermeture du greffe et que la déclaration d'appel formalisée le 8 janvier 1999 etait tardive ;
21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'appel de la partie civile commençait à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 30 décembre 1998, pour expirer le 8 janvier 1999, à la fermeture des services du greffe, la chambre d'accusation a méconnu les règles et principes ci-dessus rappelés ;
22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs,
24CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Di Guardia ;
30Greffier de chambre : Mme Lambert ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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