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Amnistie : Cass. crim., 12 septembre 2001, n° 01-82.011

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 01-82.011, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.011
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 01-82.011, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Article 26 ; Effets ; Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée ; Nouvelle infraction ; Condamnation ; Peine ; Quantum ; Prise en considération de la condamnation amnistiée ; Interdiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 avril 1998, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

DIT que la cour de renvoi ne pourra préjudicier au condamné en aggravant la peine ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.011

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601567.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Article 26 - Effets - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée - Nouvelle infraction - Condamnation - Peine - Quantum - Prise en considération de la condamnation amnistiée - Interdiction.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, pour gestion de sociétés commerciales malgré interdiction, a condamné Jean-Pierre X... à 4 mois d'emprisonnement ;

7Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 26 février 2001, déférant à la Cour de Cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ;

8Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, du 9 mars 2001, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ;

9Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

10Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, en ce que l'arrêt susvisé, pour condamner Jean-Pierre X... à 4 mois d'emprisonnement pour direction ou contrôle de sociétés commerciales malgré une interdiction définitive prononcée le 10 juin 1983 par le tribunal de commerce de Paris, a fait mention d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris en date du 26 janvier 1990, condamnant l'intéressé pour banqueroute, faits commis entre 1978 et 1980, à un an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, alors que cette condamnation était amnistiée, l'amende ayant été acquittée par le condamné le 18 janvier 1994 ;

11Vu l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, ensemble les articles 591 du Code de procédure pénale et 132-19 du Code pénal ;

12Attendu que, si les dispositions du premier de ces textes qui interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette nullité doit cependant être prononcée lorsqu'il résulte des motifs d'une décision que la prise en considération de la condamnation amnistiée a influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie ;

13Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée contre Jean-Pierre X..., déclaré coupable de gestion de sociétés commerciales malgré interdiction, énonce que "X... déjà condamné à deux reprises à une interdiction du droit de gérer, diriger et administrer et pour banqueroute, notamment par détournement d'actif, a refusé de tenir compte des sanctions de nature civile et pénale, prononcées par les juridictions commerciales et pénale entre 1981 et 1990, refusant ainsi de souscrire à la préservation pour l'avenir de l'ordre public commercial que recherchaient la juridiction consulaire puis le juge pénal au regard de la "compétence" de l'intéressé ; que le mépris des décisions judiciaires, de l'ordre public français justifie la sanction décidée par les premiers juges" ;

14Attendu que les pièces produites à l'appui du pourvoi établissent que la condamnation pénale du 26 janvier 1990, qui figurait au bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Pierre X... à la date à laquelle les juges y ont fait référence, est amnistiée en application des articles 7 et 19 de la loi du 20 juillet 1988 ;

15Qu'en se déterminant en fonction d'un élément dont elle ne devait pas tenir compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

16Que la cassation est dès lors encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 avril 1998, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

20DIT que la cour de renvoi ne pourra préjudicier au condamné en aggravant la peine ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Marin ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.011
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 01-82.011, inédit

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