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Cassation : Cass. crim., 13 décembre 1978, n° 77-91.770

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1978, 77-91.770, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.770
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 355 P. 926
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1978, n° 77-91.770, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Intérêt ; Partie civile ; Donné acte ; Réserves ; Grief tiré de la limitation du donné acte

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La limitation du donné acte des réserves formulées par une partie n'ayant pas privé celle-ci de la possibilité d'exercer ultérieurement devant les juridictions civiles les recours en faisant l'objet, ne peut, faute de lui faire grief, donner ouverture à cassation et le moyen est donc irrecevable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 355 P. 926

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.770

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-09 Bulletin Criminel 1976 N. 319 p.815 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-06-09 Bulletin 1978 A. P. N. 2 p.3 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062091.

Titrage officiel

CASSATION - Intérêt - Partie civile - Donné acte - Réserves - Grief tiré de la limitation du donné acte.

Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Jugements et arrêts - Donné acte - Réserves - Limitation. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Réserves - Limitation - Cassation - Moyen - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

La limitation du donné acte des réserves formulées par une partie n'ayant pas privé celle-ci de la possibilité d'exercer ultérieurement devant les juridictions civiles les recours en faisant l'objet, ne peut, faute de lui faire grief, donner ouverture à cassation et le moyen est donc irrecevable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-09 Bulletin Criminel 1976 N. 319 p.815 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-06-09 Bulletin 1978 A. P. N. 2 p.3 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIRS ET VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DONNANT ACTE A GAZ DE FRANCE DE SES RESERVES DE SAISIR LE JUGE CIVIL D'UNE DEMANDE DE REPARATIONS DU PREJUDICE CAUSE PAR L'OBLIGATION OU ELLE S'EST TROUVEE EN VERTU DU STATUT QUI L'UNIT A SES EMPLOYES DE VERSER A LA VEUVE ET A LA FILLE DE LA VICTIME DES PRESTATIONS NON INDEMNITAIRES QUI N'AURAIENT PAS DU ETRE VERSEES SI LA VICTIME AVAIT CONTINUE SON SERVICE, A CEPENDANT LIMITE A L'AVANCE LA DEMANDE EVENTUELLE AINSI DEFINIE DU GAZ DE FRANCE A LA SOMME DE 27. 694, 46 FRANCS ; " AU MOTIF QUE LE DEPASSEMENT DE CE MAXIMUM CARACTERISERAIT UN DOUBLE EMPLOI AVEC LES SOMMES DEJA ATTRIBUEES A LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT PAR LE JUGE REPRESSIF ; " ALORS QUE SI LE JUGE REPRESSIF EST COMPETENT POUR STATUER SUR LE DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE A LA VICTIME, C'EST-A-DIRE SUR LES REMBOURSEMENTS A L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS INDEMNITAIRES, PAR CONTRE, LE JUGE CIVIL A SEUL COMPETENCE POUR APPRECIER LE DOMMAGE CAUSE A GAZ DE FRANCE DU FAIT QUE SON STATUT L'A OBLIGE A VERSER A LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT DES PRESTATIONS NON INDEMNITAIRES QUI, SANS L'ACCIDENT, N'AURAIENT PAS DU ETRE VERSEES ; " D'OU IL SUIT QUE SI LA RESERVE DE L'ACTION A VENIR DU GAZ DE FRANCE DEVANT LE JUGE CIVIL S'IMPOSAIT, LE JUGE DU FOND A VIOLE LA LOI ET LES REGLES DE SA PROPRE COMPETENCE EN PRETENDANT FIXER A L'AVANCE LES LIMITES DANS LESQUELLES LE JUGE CIVIL SERAIT TENU DE STATUER, ALORS QUE LE JUGE CIVIL A SEUL COMPETENCE POUR APPRECIER SI LES REMBOURSEMENTS DEMANDES PEUVENT FAIRE DOUBLE EMPLOI AVEC LES SOMMES DEJA ALLOUEES A LA VICTIME PAR LE JUGE REPRESSIF, CE QUI CONSTITUE D'AILLEURS UNE IMPOSSIBILITE DU FAIT QUE LES SOMMES SUR LESQUELLES A STATUE LE JUGE REPRESSIF SONT EXCLUSIVEMENT DES INDEMNITES DUES AUX VICTIMES, ALORS QUE LES SOMMES SUR LESQUELLES SERA APPELE A STATUER LE JUGE CIVIL SONT UNIQUEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES NON INDEMNITAIRES ; "

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT CONDAMNE X... POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y..., AGENT DU GAZ DE FRANCE, A DECLARE LE PREVENU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A REMBOURSER A L'ETABLISSEMENT PUBLIC LES PRESTATIONS PAR LUI SERVIES, EN TANT QU'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, A LA VEUVE ET A LA FILLE DE LA VICTIME ;

5ATTENDU QUE LE GAZ DE FRANCE CONCLUAIT EN OUTRE A CE QUE FUSSENT RESERVES SES DROITS DE RECLAMER ULTERIEUREMENT DEVANT LA JURIDICTION CIVILE LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QU'IL PRETENDAIT SUBIR EN RAISON DE L'OBLIGATION OU IL SE TROUVAIT DE SERVIR A LA VEUVE ET A L'ORPHELIN LES PENSIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE III DU DECRET N° 46-1541 DU 22 JUIN 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ;

6ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RESERVER CES DROITS MAIS SEULEMENT POUR LE PAIEMENT DE LA PENSION D'ORPHELIN ET DANS LA LIMITE DE LA SOMME DE 27. 694, 46 FRANCS DEMEURANT DISPONIBLE APRES IMPUTATION, SUR L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS AU PROFIT DE L'ENFANT, DES PRESTATIONS REMBOURSABLES AU GAZ DE FRANCE EN SA QUALITE D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ;

7ATTENDU QUE CETTE LIMITATION DU DONNE ACTE DES RESERVES FORMULEES PAR LA PARTIE INTERVENANTE N'A PAS PRIVE CELLE-CI DE LA POSSIBILITE D'EXERCER ULTERIEUREMENT DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES LES RECOURS EN FAISANT L'OBJET ; QU'ELLE NE FAIT DONC PAS GRIEF ET NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.770
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 355 P. 926
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1978, n° 77-91.770, publié au Bulletin

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