Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Conventions diplomatiques : Cass. crim., 13 décembre 1983, n° 82-92.638

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1983, 82-92.638, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Conventions diplomatiques
  • Conflit de loi entre la loi internationale et la législation interne
  • Primauté de la loi internationale
  • Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958
  • Traités ou conventions particuliers
  • Convention de New York sur les stupéfiants
  • Article 36-2-a-IV
  • Portée
  • Code civil, article 3
  • Code de procédure pénale, article 620
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.638
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 340
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1983, n° 82-92.638, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Conventions diplomatiques ; Conflit de loi entre la loi internationale et la législation interne ; Primauté de la loi internationale ; Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Traités ou conventions particuliers ; Convention de New York sur les stupéfiants ; Article 36-2-a-IV ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 10 MARS 1977 ET L'ARRET D'ITERATIF DEFAUT, DE LA MEME COUR, EN DATE DU 27 AVRIL 1978 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 340

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-92.638

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-18 Bulletin Criminel 1971 N. 57 P. 143 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060071.

Titrage officiel

1) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Conflit de loi entre la loi internationale et la législation interne - Primauté de la loi internationale - Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

2) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention de New York sur les stupéfiants - Article 36-2-a-IV - Portée.

Références de titrage : * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Convention de New York - Article 36-2-a-IV - Portée.

Sommaire officiel

La Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois (1).

Encourt la cassation pour violation de l'article 36-2-a-IV de la convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961, à laquelle la Syrie était partie, et qui a été régulièrement promulguée en France par le décret du 2 mai 1969, l'arrêt qui condamne un Français pour trafic de stupéfiants commis en France, alors que le prévenu avait été, pour les mêmes faits, définitivement jugé en application de l'article précité, par une juridiction syrienne.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-18 Bulletin Criminel 1971 N. 57 P. 143 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE,

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CINQUIEME CHAMBRE, EN DATE DU 10 MARS 1977, QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS ET INFRACTIONS DOUANIERES, A CONDAMNE X... DANHO A 12 ANS D'EMPRISONNEMENT ET A DES PENALITES DOUANIERES ;

3VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 13 JUIN 1983 ;

4VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 16 JUIN 1983 ;

5VU LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;

6VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 36 2 A-IV DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS, SIGNEE A NEW-YORK LE 30 MARS 1961 ;

8VU LEDIT ARTICLE ;

9ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DISPOSE QUE LES TRAITES OU ACCORDS REGULIEREMENT RATIFIES OU APPROUVES ONT DES LEUR PUBLICATION UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS ;

10ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS, SIGNEE A NEW-YORK LE 30 MARS 1961, A LAQUELLE LA SYRIE ETAIT PARTIE, ET PROMULGEE EN FRANCE PAR LE DECRET DU 2 MAI 1969, STIPULE EN SON ARTICLE 36 2 A-IV QUE LES INFRACTIONS QU'ELLE VISE, QU'ELLES SOIENT COMMISES PAR DES NATIONAUX OU DES ETRANGERS, SERONT POURSUIVIES PAR LA PARTIE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE L'INFRACTION A ETE COMMISE OU PAR LA PARTIE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE LE DELINQUANT SE TROUVERA SI SON EXTRADITION N'EST PAS ACCEPTABLE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE LA PARTIE A LAQUELLE LA DEMANDE EST ADRESSEE, ET SI LE DELINQUANT N'A PAS DEJA ETE POURSUIVI ET JUGE ;

11QUE CET ARTICLE DEROGE EN LA MATIERE AU PRINCIPE DE DROIT INTERNE FRANCAIS, RESULTANT DE L'ARTICLE 3 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, DE LA COMPETENCE DES LOIS ET TRIBUNAUX FRANCAIS POUR DES INFRACTIONS COMMISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;

12ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 10 MARS 1977, CONFIRME UN JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT CONDAMNE, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET INFRACTIONS DOUANIERES, COMMISES EN FRANCE, DANHO X... A DOUZE ANS D'EMPRISONNEMENT ET A DES PENALITES DOUANIERES ;

13MAIS ATTENDU QUE LE PREVENU AVAIT ETE APPREHENDE PAR LES AUTORITES SYRIENNES ;

14QUE CELLES-CI N'AYANT PAS DONNE SUITE A LA DEMANDE D'EXTRADITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, X..., CONFORMEMENT AU VOEU EXPRIME PAR LE REPRESENTANT DE LA FRANCE EN SYRIE, AVAIT ETE DEFERE, POUR LES MEMES FAITS, A LA COUR D'ASSISES DE DAMAS QUI L'AVAIT ACQUITTE PAR ARRET DU 18 OCTOBRE 1976 ;

15ATTENDU EN CONSEQUENCE QU'EN CONDAMNANT X... POUR DES FAITS DE TRAFIC DE STUPEFIANTS COMMIS EN FRANCE, MAIS QUI, ANTERIEUREMENT, AVAIENT ETE DEFINITIVEMENT JUGES PAR UNE JURIDICTION SYRIENNE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA CONVENTION CI-DESSUS RAPPELEE ;

16QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE PRONONCER, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ET PAR SUITE CELLE DE L'ARRET D'ITERATIF DEFAUT DU 27 AVRIL 1978 ;

17PAR CES MOTIFS ;

18CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 10 MARS 1977 ET L'ARRET D'ITERATIF DEFAUT, DE LA MEME COUR, EN DATE DU 27 AVRIL 1978 ;

19DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.638
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 340
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1983, n° 82-92.638, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1983