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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 décembre 1983, n° 82-92.346

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1983, 82-92.346, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.346
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1983, n° 82-92.346, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Cour d'appel ; Appel du prévenu ; Amnistie ; Action publique éteinte ; Ordre d'audition des parties

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque les juges, saisis par l'appel du prévenu contre une décision qui statue sur l'action publique et sur l'action civile, constatent que l'action publique se trouve éteinte sous l'effet de l'amnistie, ils ne sont pas tenus, dès lors qu'ils se prononcent uniquement sur les intérêts civils, de donner au prévenu ou à son conseil la parole les derniers, ainsi que le prescrit l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-92.346

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-10 Bulletin Criminel 1979 N. 243 P. 655 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-12-14 Bulletin Criminel 1982 N. 286 P. 771 (CASSATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053106.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Appel du prévenu - Amnistie - Action publique éteinte - Ordre d'audition des parties.

Sommaire officiel

Lorsque les juges, saisis par l'appel du prévenu contre une décision qui statue sur l'action publique et sur l'action civile, constatent que l'action publique se trouve éteinte sous l'effet de l'amnistie, ils ne sont pas tenus, dès lors qu'ils se prononcent uniquement sur les intérêts civils, de donner au prévenu ou à son conseil la parole les derniers, ainsi que le prescrit l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-10 Bulletin Criminel 1979 N. 243 P. 655 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-12-14 Bulletin Criminel 1982 N. 286 P. 771 (CASSATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ROGER,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 26 MAI 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A CONSTATE QUE LES INFRACTIONS ETAIENT AMNISTIEES ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'INDIQUE PAS QUE LE CONSEIL DU PREVENU A ETE ENTENDU LE DERNIER AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 513 SUSVISE ET CONTIENT MEME DES MENTIONS ETABLISSANT LE CONTRAIRE ;

7" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 1981 LE CONDAMNANT A DEUX PEINES D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ;

8ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, LESDITES CONTRAVENTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ETAIENT AMNISTIEES LORSQUE LES JUGES D'APPEL ONT EXAMINE L'AFFAIRE ;

9QUE, DES LORS, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVANT ETEINTE, LES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.346
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1983, n° 82-92.346, publié au Bulletin

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