Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 13 janvier 1965, n° 63-92.874

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1965, 63-92.874, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Annonces judiciaires ou légales
  • Loi du 4 janvier 1955
  • Application
  • Directeur d'un journal non habilité à insérer de telles annonces
  • Code civil, article 250
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.874
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1965, n° 63-92.874, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Annonces judiciaires ou légales ; Loi du 4 janvier 1955 ; Application ; Directeur d'un journal non habilité à insérer de telles annonces

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait à bon droit l'application des sanctions pénales prévues à l'article 4 de la loi du 4 janvier 1955, l'arrêt qui constate que le directeur d'un journal non habilité à publier des annonces judiciaires ou légales, a fait paraître dans ledit journal un extrait d'un jugement de divorce à la requête de l'avoué d'une des parties.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-92.874

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053235.

Titrage officiel

PRESSE - Annonces judiciaires ou légales - Loi du 4 janvier 1955 - Application - Directeur d'un journal non habilité à insérer de telles annonces

Sommaire officiel

Fait à bon droit l'application des sanctions pénales prévues à l'article 4 de la loi du 4 janvier 1955, l'arrêt qui constate que le directeur d'un journal non habilité à publier des annonces judiciaires ou légales, a fait paraître dans ledit journal un extrait d'un jugement de divorce à la requête de l'avoué d'une des parties.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (PAUL) ;

22° LA SOCIETE TEMOIGNAGES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION) EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1963 QUI A CONDAMNE X... A 10000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTIONS A LA LOI DU 4 JANVIER 1955 CONCERNANT LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES, ET A DECLARE LA SOCIETE TEMOIGNAGES CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 4 JANVIER 1955 ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 4, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR PUBLIE, DANS UN JOURNAL NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE DES JOURNAUX HABILITES A RECEVOIR LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES, UN AVIS DE DIVORCE, PAR LE MOTIF QUE LE CARACTERE LEGAL D'UNE ANNONCE RESULTE DE SA DESTINATION, C'EST-A-DIRE DE L'EXIGENCE LEGALE DE PUBLICITE A LAQUELLE ELLE SATISFAIT ;

4ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT LE DELIT IMPUTE AU DEMANDEUR DE SORTE QU'AUCUNE PEINE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE ;

5ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'AVIS DE DIVORCE AVAIT EGALEMENT ETE PUBLIE DANS UN JOURNAL HABILITE PAR LE PREFET A RECEVOIR DE TELLES ANNONCES, QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT A UNE PARTIE D'EFFECTUER UNE PUBLICITE SUPPLEMENTAIRE DANS UN SECOND JOURNAL NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE PREFECTORALE ET QUE LE RESPONSABLE DU JOURNAL NE COMMET AUCUNE INFRACTION EN ACCEPTANT UNE PUBLICITE NE REVETANT PAS UN CARACTERE LEGAL ;

6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL EST CONSTANT QUE LE JOURNAL TEMOIGNAGES DONT X... EST LE DIRECTEUR, A PUBLIE DANS SON NUMERO DU 18 OCTOBRE 1962 A LA REQUETE DE L'AVOUE D'UNE DES PARTIES, UN EXTRAIT DU JUGEMENT AYANT PRONONCE, LE 3 SEPTEMBRE PRECEDENT, LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... Z..., ALORS QUE TEMOIGNAGES N'ETAIT PAS COMPRIS DANS LA LISTE DES JOURNAUX HABILITES A INSERER LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES, TELLE QUE L'AVAIT FIXEE POUR L'ANNEE EN COURS, L'ARRETE DU PREFET DE LA REUNION EN DATE DU 3 FEVRIER 1962 ;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS CONSTATES, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION A X... DES SANCTIONS PREVUES PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1955 ;

8ATTENDU EN EFFET QUE L'ARTICLE 4 DE LADITE LOI PUNIT D'UNE AMENDE DE 24000 A 200000 FRANCS TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS QU'ELLE CONTIENT ;

9QU'IL S'AGIT LA D'UNE REGLE REPRESSIVE D'UN CARACTERE GENERAL ET ABSOLU, SANCTIONNANT NOTAMMENT L'INSERTION D'UNE ANNONCE JUDICIAIRE OU LEGALE DANS UN JOURNAL NON HABILITE A CET EFFET EN VERTU D'UNE AUTORISATION SPECIALE DE L'AUTORITE PREFECTORALE ;

10ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'INSERTION DANS UN ORGANE DE PRESSE D'UN EXTRAIT DE JUGEMENT DE DIVORCE CONSTITUE L'UNE DES FORMES DE LA PUBLICITE A LAQUELLE L'ARTICLE 250 DU CODE CIVIL SOUMET LES DECISIONS JUDICIAIRES RENDUES EN PAREILLE MATIERE ;

11QU'EN L'ESPECE, LE CARACTERE D'ANNONCE LEGALE S'ATTACHANT A L'INSERTION INCRIMINEE, EN LA FORME OU ELLE A ETE PUBLIEE, NE SAURAIT DISPARAITRE ET PERDRE SES EFFETS AU REGARD DE LA LOI DU 4 JANVIER 1955, DU FAIT QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE DONT S'AGIT AURAIT ETE EGALEMENT PUBLIE DANS UN AUTRE JOURNAL DE LA REUNION, CELUI-LA REGULIEREMENT HABILITE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.874
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1965, n° 63-92.874, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1965