Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 19-86.509
Mots-clés
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 89-487
- Code de procédure pénale, article 95-116
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-86.509
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00065 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 19-86.509, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 89-487
- Code de procédure pénale, article 95-116
- Code de procédure pénale, article 99-515
- Code de procédure pénale, article 9-3
- Code de procédure pénale, article 8
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-86.509
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00065
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/600fe81c2ac11d01ee3329b5.
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89-487
- Code de procédure pénale, article 95-116
- Code de procédure pénale, article 99-515
- Code de procédure pénale, article 9-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 19-86.509 F-D
2N° 00065
3GM
413 JANVIER 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 JANVIER 2021
13MM. J... T..., K... B... et T... B..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 septembre 2019, qui, dans l'information suivie pour agressions sexuelles aggravées contre M. C... L..., a constaté la prescription de l'action publique.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire a été produit, commun aux demandeurs, ainsi qu'un mémoire en défense.
16Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J... T..., M. K... B..., M. T... B..., parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... L..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents, M. Soulard président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. M. K... B... et M. T... B..., ainsi que M. J... T..., ont porté plainte, en 2017, contre M. C... L..., prêtre du diocèse de Nice, pour des attouchements sexuels, qui auraient été commis, jusqu'en 1989, à l'occasion de camps de vacances.
213. Par ordonnance du 20 mars 2019, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique.
224. M. K... B..., M. T... B... et M. J... T..., parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen et sur le second moyen
25Enoncé des moyens
265. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant constaté la prescription de l'action publique quant aux faits d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes de MM. B... et J..., alors :
27« 1°/ que les dispositions des articles 6 dans sa rédaction antérieure à la loi n°99-515 du 23 juin 1999, 7 dans sa rédaction issue de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, 8 dans sa rédaction antérieure à la loi n°95-116 du 4 février 1995 du Code de procédure pénale, 9-1 et 9-3 du Code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, dont il résulte que les délits de nature sexuelle commis sur des mineurs se prescrivent par trois ans à compter de la commission des faits, y compris lorsque les victimes souffrent d'amnésie traumatique, celle-ci n'étant considérée ni comme une cause de suspension de la prescription ni comme une cause de report du point de départ de celle-ci, méconnaissent le principe constitutionnel selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions, tel qu'il résulte du principe de nécessité des peines et de la garantie des droits respectivement garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
282°/ qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2017-242 du 27 février 2017, la Chambre criminelle jugeait que la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites (Ass. Plén. 7 novembre 2014, n° 14-83.739, Bull. ass. plén.n°1), sans exiger que l'obstacle réponde par ailleurs aux critères de la force majeure tenant à l'imprévisibilité et à l'extériorité ; que c'est l'article 9-3 du code de procédure pénale, créé par cette loi, qui a inséré cette condition supplémentaire en prévoyant que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que l'amnésie traumatique invoquée par les victimes n'avait pas suspendu la prescription de l'action publique et que celle-ci était acquise depuis le 15 mai 1997 s'agissant de MM. B... et depuis le 5 avril 1990 s'agissant de M. T..., sur le fait que ce traumatisme est inhérent à la qualité de victime et qu'il n'est donc pas assimilable à la force majeure (arrêt, p. 9), lorsqu'il lui appartenait uniquement de rechercher si l'amnésie traumatique invoquée avait constitué pour les exposants un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n°95-116 du 4 février 1995 et de l'article 112-2 du code pénal ;
293°/ qu'en considération de la décision du Conseil constitutionnel (Cons. constit. Déc. n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019) il appartient à la Chambre criminelle de faire évoluer sa jurisprudence antérieure (Crim. 17 oct. 2018, n° 17-86.161) en retenant que l'amnésie traumatique constitue bien un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ; qu'en retenant le contraire pour refuser d'attacher à ce traumatisme un effet suspensif de prescription et déclarer l'action publique prescrite, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 dans sa rédaction antérieure à la loi n°95-116 du 4 février 1995 et 9-3 du code de procédure pénale ;
304°/ que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription, y compris en matière d'infractions sexuelles ; que, dès lors, en déduisant du fait que l'amnésie traumatique des victimes d'infractions sexuelles avait déjà été prise en compte par le législateur pour reporter le point de départ et la durée de la prescription qu'elle ne pouvait constituer dans le même temps une cause de suspension de cette prescription, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 9-3 du code de procédure pénale.»
316. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant constaté la prescription de l'action publique quant aux faits d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes de MM. B... et J..., alors « qu'en cas d'amnésie traumatique d'une victime d'agression sexuelle, qui est de ce fait placée dans l'impossibilité d'agir, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où l'infraction lui apparaît dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, dès lors, en se bornant à constater, pour dire prescrits les faits d'agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur eux, que l'amnésie traumatique invoquée ne constituait pas un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure de sorte qu'elle ne pouvait suspendre la prescription, sans rechercher concrètement la date à laquelle les agressions sexuelles dénoncées étaient apparues aux victimes dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du code de procédure pénale et méconnu le principe contra non valentem agere non currit praescriptio. »
32Réponse de la Cour
337. Les moyens sont réunis.
34Sur le premier moyen pris en sa première branche
358. Le grief, qui soutient que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions législatives critiquées par la question prioritaire de constitutionnalité posée par les demandeurs privera l'arrêt attaqué de base légale est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant dit, par arrêt du 25 mars 2020, n'y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel.
36Sur les autres branches du premier moyen, et sur le second moyen
379. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction relève, d'une part, que, s'agissant des faits dénoncés par M. J... T..., né le [...] , faits qu'il date de 1983, l'action publique était éteinte par prescription à la date à laquelle il a porté plainte, en 2017. Elle retient, d'autre part, que, s'agissant les faits dénoncés, en 2017, par MM. K... B... et T... B..., tous deux nés le [...] , faits qu'ils datent de 1988, l'action publique est éteinte par prescription depuis le 15 mai 1997, soit trois ans après leur majorité.
3810. Devant la chambre de l'instruction, les parties civiles ont soutenu, dans leurs mémoires, qu'en application de l'article 9-3 du code de procédure pénale, résultant de la loi n°2017-242 du 27 février 2017, l'amnésie traumatique résultant des faits dont elles ont été victimes doit être considérée comme un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure, ayant rendu impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, qui a suspendu la prescription, par application de l'article 9-3 du code de procédure pénale.
3911. Pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que le traumatisme des victimes a été pris en compte par le législateur, à l'occasion des lois qui ont reporté le point de départ et étendu la durée du délai de prescription pour les infractions de violences sexuelles commises sur des mineurs, que le traumatisme invoqué, inhérent à la qualité de victime, ne peut être assimilé à la force majeure, faute d'être extérieur aux parties qui l'ont subi, et que l'expiration de ses effets ne peut être traduite de manière objective, alors qu'il ne peut être admis de faire dépendre le point de départ de la prescription des seules déclarations de la victime.
4012. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen et a justifié sa décision.
4113. En effet, d'une part, la chambre de l'instruction a exactement relevé qu'en application des lois de prescription applicables au regard de la date et de la nature des faits, l'action publique était éteinte par prescription aux dates auxquelles les plaintes ont été déposées par les victimes de M. L....
4214. D'autre part, faute d'être extérieure à la partie qui l'invoque, l'amnésie traumatique ne constitue pas un obstacle de fait assimilable à la force majeure, pouvant suspendre la prescription dans les conditions prévues par l'article 9-3 du code de procédure pénale, ni retarder son point de départ.
4315. Les moyens ne peuvent donc être admis.
4416. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46REJETTE les pourvois ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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