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Douanes : Cass. crim., 13 juin 1994, n° 93-83.505

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1994, 93-83.505, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.505
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 1994, n° 93-83.505, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Infractions douanières ; Importation d'autoradios de fabrication japonaise ; Contingentement ; Ouvraison substantielle à Singapour ; Conséquences ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.505

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553562.

Titrage officiel

DOUANES - Infractions douanières - Importation d'autoradios de fabrication japonaise - Contingentement - Ouvraison substantielle à Singapour - Conséquences - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre André X... et Schunichiro Z... du chef d'infractions douanières, a prononcé la relaxe des prévenus ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 399, 414, 426, 407 du Code des Douanes, 5 du règlement CEE n° 802/68 du 27 juin 1968, 1 du règlement CEE n° 2632/70 du 23 décembre 1970, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;

9"aux motifs que M. A... en tant qu'expert auprès de la CCED a été consulté ; que lui ont été soumis deux appareils fabriqués à Singapour et deux appareils fabriqués au Japon, ainsi que quatre listes de composants de la société Eastronics Singapour et trois listes de pièces détachées de la société Sanyu ;

10que l'étude fait état de minimes différences entre les appareils et conclut que l'on peut considérer formellement que ces appareils Singapour sont originaires du même pays que les appareils japonais et n'ont pu faire l'objet d'une ouvraison suffisante susceptible de leur conférer l'origine d'un pays tiers ; que les limites de l'approche de M. A... sont certaines ; qu'en effet, il n'a pas été investi d'une mission d'expertise avec les garanties judiciaires que suppose une pareille investiture ; qu'il avait à sa disposition des appareils non saisis régulièrement ;

11qu'il aboutit à une conclusion approximative en estimant que "l'ouvraison" Singapour était insuffisante ; qu'il fait état de similitude de composants sans parler des composants non identifiés qui peuvent s'expliquer par la demande du client qui était demandeur d'appareils tels que ceux conçus au Japon ; qu'il ne peut être exclu que l'ouvraison représente plus de 45 % du prix facturé-usine dès lors que la firme implantée à Singapour a pu être chargée du montage, de la vérification et du conditionnement du produit ; que le prévenu X... produit à ce sujet l'expertise du matériel supposé d'origine japonaise conçu en Allemagne par la société Façon qui établissait la présence de 41,2 % de composants japonais, 5,7 % de composants européens et enfin 53 % liés aux opérations terminales de montage, vérification et conditionnement ; que les faits de la cause se rapprochent de ceux qui avaient justifié l'expertise ;

12que, dès lors, il peut être raisonnablement soutenu que le produit en provenance de Singapour a fait l'objet de la même ouvraison substantielle par la société Eastronics Singapour ; qu'il produit de

13plus après enquête la preuve que les certificats d'origine datés du 14 janvier 1981, 9 juin 1981, 28 juillet 1981 et 16 novembre 1981 ont été certifiés conformes et authentiques par le Trade Développement Board du ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour ;

14qu'il est ainsi établi ou tout au moins la preuve contraire n'est pas rapportés que plus de 45 % du produit est d'origine Singapour ;

15"alors que les procès-verbaux de douane font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent ; que par procès-verbal du 11 mars 1986, M. A..., expert auprès de la CCED avait déclaré que : "compte tenu de l'importance des composants dits japonais et reconnaissables comme étant japonais..., l'on peut considérer formellement que ces appareils Singapour sont originaires du même pays que les appareils japonais et n'ont pas pu faire l'objet d'une ouvraison suffisante susceptible de leur conférer l'origine d'un pays tiers, notamment Singapour, au regard des règles communautaires de définition de l'origine" ; que la cour d'appel a écarté ce procès-verbal en se fondant sur une autre expertise effectuée sur un matériel supposé d'origine japonaise conçu en Allemagne par une société Facon, matériel différent de celui en litige ;

16qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des Douanes ;

17"alors que tout motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ;

18que l'arrêt attaqué a déclaré pour relaxer les prévenus, "qu'il ne peut être exclu que l'ouvraison représente plus de 45 % du prix facturé -usine- dès lors que la firme implantée à Singapour a pu être chargée du montage, de la vérification et du conditionnement du produit" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

19"alors que les prévenus étaient poursuivis des chefs d'importations sans déclaration de marchandises prohibées et de manoeuvres visant à éluder une prohibition sous le couvert de documents inapplicables ; qu'en relaxant les prévenus aux motifs inopérants qu'ils avaient produit la preuve que les certificats d'origine ont été certifiés conformes et authentiques, ce qui n'a jamais été contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

20Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'André X... est poursuivi, en qualité de gérant de la SARL X..., sur le fondement des articles 38, 414, 426 du Code des Douanes pour avoir, en 1981, importé des autoradios de fabrication japonaise, sous le couvert de certificats d'origine Singapour, pour éluder une mesure de contingentement frappant les produits d'origine nippone ; que Schunichiro Nioki a été attrait dans les poursuites, en qualité de dirigeant de la société Sanyu, fabriquant de la marchandise, pour avoir participé au plan de fraude ;

21Attendu que pour déclarer non établis les faits visés à la prévention et relaxer les prévenus, la cour d'appel énonce qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que la marchandise en cause n'a pas fait que transiter par Singapour, pour bénéficier d'un certificat d'origine de complaisance, comme le soutient l'administration des Douanes, mais a, en réalité, été montée sur place, à partir de pièces importées ou produites localement, puis vérifiée et conditionnée ;

22que, compte tenu de la valeur ajoutée aux produits d'origine, qui représentait à l'époque, selon certains éléments de comparaison figurant au dossier, au moins 45 % du prix de vente de la marchandise, l'ouvraison ainsi effectuée à Singapour doit être regardée comme substantielle ; qu'en conséquence, la marchandise a été justement déclarée, en application du règlement CEE 2632/70 du 23 décembre 1970 relatif à l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision, comme originaire de ce pays ;

23Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision ;

24Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
93-83.505
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Cass. crim., 13 juin 1994, n° 93-83.505, inédit

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