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1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 13 juin 1994, n° 94-80.839

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1994, 94-80.839, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.839
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 231 p. 559
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 juin 1994, n° 94-80.839, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi ; 2° cassation ; Effet ; Annulation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le Tribunal a été saisi. Encourt la cassation, par un moyen relevé d'office, l'arrêt qui, après avoir annulé le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement déféré, a omis d'évoquer et de statuer au fond et a renvoyé le ministère public et les parties civiles à se pourvoir(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 21 janvier 1994, en ses dispositions concernant Norbert X... ;

Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale,

Attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que l'annulation ait effet à l'égard des prévenus Alain Y..., Christian Z... et Jean-Jacques A... qui ne se sont pas pourvus ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 231 p. 559

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.839

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-30, Bulletin criminel 1987, n° 433, p. 1141 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-09-04, Bulletin criminel 1990, n° 307, p. 777 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-11-17, Bulletin criminel 1993, n° 343, p. 861 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068483.

Titrage officiel

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi.

2° CASSATION - Effet - Annulation - Portée.

Références de titrage : 1° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Appel correctionnel ou de police - Evocation - Annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi

Sommaire officiel

1° Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le Tribunal a été saisi. Encourt la cassation, par un moyen relevé d'office, l'arrêt qui, après avoir annulé le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement déféré, a omis d'évoquer et de statuer au fond et a renvoyé le ministère public et les parties civiles à se pourvoir(1).

2° Dès lors, l'annulation ainsi prononcée doit, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, avoir effet à l'égard des prévenus qui ne se sont pas pourvus(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-30, Bulletin criminel 1987, n° 433, p. 1141 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-09-04, Bulletin criminel 1990, n° 307, p. 777 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-11-17, Bulletin criminel 1993, n° 343, p. 861 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Norbert,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de menaces sous condition d'atteinte aux personnes, extorsion de fonds, a annulé le réquisitoire définitif ainsi que la procédure subséquente et a renvoyé le ministère public et les parties civiles à se pourvoir comme elles aviseraient.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 avril 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour omission de statuer ;

8Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs ;

9Les moyens étant réunis ;

10Vu ledit article ;

11Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

12Attendu que, saisie d'un mémoire régulièrement déposé par Norbert X... et tendant à l'annulation de la procédure d'information suivie notamment contre lui des chefs susvisés, la cour d'appel a annulé le réquisitoire définitif du 13 mai 1991 et la procédure subséquente ;

13Mais attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions qui sollicitaient le " bénéfice des moyens de nullité développés en première instance " lesquels portaient, en outre, sur la nullité de la désignation du juge d'instruction et sur la nullité de la procédure depuis l'ordonnance du 26 octobre 1990 communiquant au procureur de la République le dossier en vue de son règlement définitif, la cour d'appel a méconnu les principe et texte susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

16Vu ledit article ;

17Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le Tribunal a été saisi ;

18Attendu que, sur appel du ministère public et de Norbert X..., les juges du second degré ont constaté la nullité du réquisitoire définitif du 13 mai 1991, de l'ordonnance du 29 mai 1991 portant renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel et du jugement du 26 mars 1992 qui lui était déféré ;

19Que, dès lors, il leur appartenait non pas de renvoyer le ministère public et les parties civiles à se pourvoir mais d'user du pouvoir d'évoquer qu'ils tiennent de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond ;

20Qu'en omettant de procéder ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef également ;

22Par ces motifs :

23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 21 janvier 1994, en ses dispositions concernant Norbert X... ;

24Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale,

25Attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que l'annulation ait effet à l'égard des prévenus Alain Y..., Christian Z... et Jean-Jacques A... qui ne se sont pas pourvus ;

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.839
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 231 p. 559
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 juin 1994, n° 94-80.839, publié au Bulletin

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