Sports : Cass. crim., 13 juin 2006, n° 05-85.920
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 05-85.920, Publié au bulletin
Mots-clés
- Sports
- Lutte contre le dopage
- Contrôles
- Opposition aux fonctions des agents et médecins habilités
- Eléments constitutifs
- Détermination
- Code de la santé publique, article L. 3633-2
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.920
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 177 p. 613
- Solution
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Référence
Cass. crim., 13 juin 2006, n° 05-85.920, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sports ; Lutte contre le dopage ; Contrôles ; Opposition aux fonctions des agents et médecins habilités ; Eléments constitutifs ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision au regard de l'article L. 3633-2 du code de la santé publique la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables de s'être opposés aux fonctions d'un médecin habilité en matière de lutte contre le dopage, énonce qu'ils ont rendu impossibles les opérations de contrôle en ne se manifestant auprès de lui que pour contester leur régularité, alors que les premiers coureurs cyclistes étaient déjà arrivés et se dispersaient et qu'ils ont ainsi privé le praticien de l'assistance et des renseignements dont il avait besoin pour désigner les sportifs concernés et les convoquer dans les locaux appropriés, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 septembre 2005, en ses seules dispositions ayant condamné les demandeurs à une mesure d'interdiction de l'activité sociale dans laquelle l'infraction a été commise et ayant ordonné la diffusion par voie de presse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 177 p. 613
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.920
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074493.
Titrage officiel
SPORTS - Lutte contre le dopage - Contrôles - Opposition aux fonctions des agents et médecins habilités - Eléments constitutifs - Détermination.
Sommaire officiel
Justifie sa décision au regard de l'article L. 3633-2 du code de la santé publique la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables de s'être opposés aux fonctions d'un médecin habilité en matière de lutte contre le dopage, énonce qu'ils ont rendu impossibles les opérations de contrôle en ne se manifestant auprès de lui que pour contester leur régularité, alors que les premiers coureurs cyclistes étaient déjà arrivés et se dispersaient et qu'ils ont ainsi privé le praticien de l'assistance et des renseignements dont il avait besoin pour désigner les sportifs concernés et les convoquer dans les locaux appropriés, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001.
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 3633-2
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2001-35
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3633-5
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Michel,
6- Y... Alain,
7- Z... André,
8- A... André,
9contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 septembre 2005, qui, pour opposition aux fonctions des agents et médecins habilités en matière de lutte contre le dopage, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende ainsi qu'à six mois d'interdiction de l'activité sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et a ordonné la diffusion par voie de presse ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11I - Sur le pourvoi d'Alain Y... :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
13II - Sur les autres pourvois :
14Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3633-2 du code de la santé publique, 13 du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. André A..., André Z... et Michel X... coupables d'obstacle au contrôle du médecin en matière de lutte contre le dopage et les a condamnés pénalement ;
17"aux motifs que, selon le rapport du médecin, une discussion l'a opposé à MM. André A..., Michel X..., André Z... et Alain Y... ; qu'il existe, certes, une discordance sur le ton de cette discussion ; que cette discussion ait été animée ou non, son issue a été l'inaction des organisateurs et commissaires de course ; que M. Alain Y... est punissable car il n'a pas donné suite à la demande du contrôleur qui lui réclamait de l'aide, alors qu'il se trouvait parmi les organisateurs la seule personne à laquelle cette aide pouvait être demandée ; que son abstention est à elle seule constitutive du délit ; que l'inertie opposée par les prévenus à un contrôle antidopage, à l'occasion d'une épreuve sportive, constitue précisément le comportement que la loi a entendu sanctionner ; qu'en privant le docteur B... de leur aide, et par leurs atermoiements, ils ont effectivement rendu les opérations de contrôle impossibles ;
18"alors que, d'une part, l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à leur absence totale ; qu'en déclarant MM. André A..., André Z... et Michel X... coupables des faits poursuivis en raison de leur "inaction" tout en relevant que M. Alain Y... était la seule personne à laquelle le médecin-contrôleur pouvait demander de l'aide, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction ;
19"alors que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 3633-2 du code de la santé publique et 13 du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 que seul le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions du médecin chargé du contrôle antidopage inopiné est réprimé ; que l'absence de concours ou le refus de concours de la part des organisateurs de la compétition sportive ne peut empêcher le médecin de procéder aux opérations de contrôle et ne peut donc pas caractériser une opposition à l'exercice des fonctions du contrôleur ; qu'en sanctionnant les prévenus pour leur "inaction" et en leur imposant une obligation de participer aux opérations de contrôle, non prévue par la loi, les juges du fond ont violé le principe de la stricte interprétation de la loi pénale, ainsi que le principe selon lequel toute infraction doit être définie de manière suffisamment claire et précise" ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphane B..., médecin préleveur habilité, a été chargé par le délégué régional de la jeunesse et des sports d'effectuer un contrôle antidopage inopiné à l'occasion du grand prix cycliste de la ville de Cannes; que les opérations de vérification n'ayant pu avoir lieu, Stéphane B... a dénoncé, dans un rapport, l'inaction des responsables de la course; qu'Alain Y..., secrétaire général de l'Etoile sportive de Cannes, club organisateur de l'épreuve, André A... et Michel X..., respectivement directeur et commissaire de la course, ainsi qu'André Z..., juge à l'arrivée, ont été poursuivis à l'initiative du ministère public pour s'être opposés à l'exercice des fonctions du médecin ;
21Attendu que, pour condamner les prévenus qui soutenaient avoir été avisés tardivement des opérations de contrôle et ne pas s'y être opposés, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Stéphane B... s'est présenté sur les lieux de la compétition environ trois quarts d'heure avant l'arrivée des coureurs et qu'il a contacté par téléphone Alain Y..., qui a informé à son tour Michel X... de l'imminence d'un contrôle ; que les juges retiennent que les prévenus ont rendu impossibles les opérations de contrôle en ne se manifestant auprès du médecin que pour contester leur régularité, alors que les premiers coureurs étaient déjà arrivés et se dispersaient, et qu'ils ont privé ainsi le praticien de l'assistance et des renseignements dont il avait besoin pour désigner les sportifs concernés et les convoquer dans des locaux appropriés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 ;
22Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L.3633-2 du code de la santé publique ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 3633-2 et L. 3633-5 du code de la santé publique ;
25Vu lesdits articles ;
26Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
27Attendu qu'après avoir déclaré Michel X..., Alain Y..., André Z... et André A... coupables d'opposition aux fonctions des agents et médecins habilités en matière de lutte contre le dopage, l'arrêt attaqué les condamne notamment à six mois d'interdiction de l'activité sociale dans laquelle l'infraction a été commise et ordonne la diffusion par voie de presse ;
28Mais attendu qu'en prononçant ainsi des peines complémentaires non prévues par l'article L. 3633-2 du code de la santé publique réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
30Par ces motifs :
31CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 septembre 2005, en ses seules dispositions ayant condamné les demandeurs à une mesure d'interdiction de l'activité sociale dans laquelle l'infraction a été commise et ayant ordonné la diffusion par voie de presse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
32DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mmes Ract-madoux, Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ;
36Avocat général : M. Di Guardia ;
37Greffier de chambre : M. Souchon ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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