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Controle judiciaire : Cass. crim., 13 juin 2006, n° 06-83.164

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 06-83.164, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-83.164
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 175 p. 608
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 juin 2006, n° 06-83.164, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ; Pouvoirs du juge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'obligation prévue par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen d'interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec " tout membre du parquet " près le tribunal auquel appartient le juge d'instruction sans désigner avec une précision suffisante les personnes concernées et sans établir un rapport entre ces personnes et les faits reprochés.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 avril 2006, seulement en ce qu'il a fait obligation à Xavier X... de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les magistrats du parquet de Périgueux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 175 p. 608

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-83.164

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1995-07-25, Bulletin criminel 1995, n° 259 (1), p. 727 (cassation partielle).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070726.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées - Pouvoirs du juge.

Références de titrage : CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs de la chambre de l'instruction - Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs de la juridiction - Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées

Sommaire officiel

Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'obligation prévue par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen d'interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec " tout membre du parquet " près le tribunal auquel appartient le juge d'instruction sans désigner avec une précision suffisante les personnes concernées et sans établir un rapport entre ces personnes et les faits reprochés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1995-07-25, Bulletin criminel 1995, n° 259 (1), p. 727 (cassation partielle).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre Xavier X... des chefs d'exercice illégal de la médecine, usage illicite du titre de docteur en médecine, usage de faux et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 33 et 138, alinéa 2, 9, du code de procédure pénale ;

9Vu les articles 138, alinéa 2, 9 , et 593 du code de procédure pénale ;

10Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Xavier X..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, a exercé la profession de médecin généraliste au sein de la société de moyens "SOS 24", constituée avec son épouse, elle-même médecin diplômé, puis a produit de faux diplômes universitaires ainsi qu'une attestation inexacte établie au nom d'un professeur de médecine afin d'obtenir son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Dordogne et sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux ;

12Que le juge d'instruction de Périgueux, après l'avoir mis en examen des chefs d'exercice illégal de la médecine, usage illicite du titre de docteur en médecine, usage de faux et escroqueries, l'a maintenu en liberté, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, et placé sous contrôle judiciaire lui faisant notamment "interdiction d'entrer en contact" avec un magistrat du parquet de Périgueux nommément désigné ou "tout membre" de ce parquet ; que le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;

13Attendu que, pour confirmer l'interdiction de communiquer avec les magistrats du parquet faite à la personne mise en examen, l'arrêt énonce que le dossier établit l'existence de liens entre les premiers et la seconde et que cette interdiction ne fait pas obstacle au développement de la procédure dès lors qu'un juge d'instruction est saisi ;

14Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui désignent sans précision suffisante les personnes que Xavier X... ne peut recevoir ou rencontrer ou avec lesquelles il ne peut entrer en relation, de quelque façon que ce soit, et qui n'établissent pas un rapport entre ces personnes et les faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 9 , susvisé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 avril 2006, seulement en ce qu'il a fait obligation à Xavier X... de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les magistrats du parquet de Périgueux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : M. Souchon ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-83.164
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 175 p. 608
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 juin 2006, n° 06-83.164, publié au Bulletin

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