Cassation : Cass. crim., 13 mai 1976, n° 74-93.144
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1976, 74-93.144, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la Chambre d'accusation
- Recevabilité
- Cas
- Admission d'une exception mettant fin à l'action publique
- Immunité de l'article 380 du Code pénal (non)
- Ancien code pénal, article 380
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-93.144
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 388
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 mai 1976, n° 74-93.144, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Admission d'une exception mettant fin à l'action publique ; Immunité de l'article 380 du Code pénal (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'immunité pénale résultant de l'article 380 du Code pénal ne constitue pas l'une des "exceptions mettant fin à l'action publique" visées à l'article 575 paragraphe 3 du Code de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi de la seule partie civile contre un arrêt qui a fondé le non-lieu sur cette immunité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 380
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code civil, article 792
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 61
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 388
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-93.144
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060610.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Immunité de l'article 380 du Code pénal (non).
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Immunité de l'article 380 du Code pénal. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Immunité de l'article 380 du code pénal (non). | * IMMUNITE DE L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL - Exception mettant fin à l'action publique (non).
Sommaire officiel
L'immunité pénale résultant de l'article 380 du Code pénal ne constitue pas l'une des "exceptions mettant fin à l'action publique" visées à l'article 575 paragraphe 3 du Code de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi de la seule partie civile contre un arrêt qui a fondé le non-lieu sur cette immunité (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 380
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code civil, article 792
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 61
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1974, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DES CHEFS DE VOLS, RECELS, ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 380 DU CODE PENAL,792 DU CODE CIVIL,575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA DEMANDE DE COMPLEMENT D'INFORMATION SOLLICITEE PAR LES REQUERANTS ;
4" AU MOTIF QUE LES DETOURNEMENTS AYANT PU ETRE COMMIS PAR X... (CAMILLE), AU PREJUDICE DE SA MERE, N'ETANT PAS PUNISSABLES, IL N'Y A PAS LIEU DE LES DETERMINER AUTREMENT ;
5" ALORS QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'ENQUETE ETABLI A LA DEMANDE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR QUE X... (CAMILLE) S'ETAIT LIVRE A DES DETOURNEMENTS POSTERIEUREMENT AU DECES DE SA MERE, AU DETRIMENT DE SES COHERITHIERS ;
6QU'EN CONSEQUENCE L'IMMUNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL NE POUVAIT COUVRIR CES DERNIERS DETOURNEMENTS, DU FAIT QU'ILS ETAIENT POSTERIEURS AU DECES DE LA DAME X..., CETTE IMMUNITE NE POUVANT, AU SURPLUS, ETRE ETENDUE AUX VOLS COMMIS PAR UN ONCLE AU PREJUDICE DE SES NEVEUX " ;
7SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 61, 380 DU CODE PENAL,792 DU CODE CIVIL, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A ECARTE LES CONCLUSIONS DES REQUERANTS TENDANT A OBTENIR UN COMPLEMENT D'INFORMATION POUR ETABLIR LE ROLE EXACT QU'A JOUE LE SIEUR Y... DESIGNE COMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, PUIS COMME CONSEIL JUDICIAIRE, PAR LE TRIBUNAL ;
8" AUX MOTIFS QUE SI LA PARTIE CIVILE REPROCHAIT A L'ADMINISTRATEUR DES FAUTES QUI LE RENDRAIENT COMPLICE DES AGISSEMENTS DE X... (CAMILLE), ELLE NE LUI REPROCHE NI DETOURNEMENT, NI RECEL ET QUE, DE PLUS, L'IMMUNITE DE L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL, BENEFICIANT A L'AUTEUR PRINCIPAL EMPECHE TOUTE POURSUITE A L'EGARD DU COMPLICE ;
9" ALORS QUE SI L'IMMUNITE DE L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL BENEFICIE AU COMPLICE, ELLE NE SAURAIT ETRE ETENDUE AU CO-AUTEUR ;
10QUE, PAR SUITE, SAISIE DE CONCLUSIONS DEMANDANT QU'UN COMPLEMENT D'INFORMATION SOIT ORDONNE POUR ETABLIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ALIENATIONS ETAIENT INTERVENUES AVEC L'ASSISTANCE DU SIEUR Y... ET DEFINIR LE ROLE EXACT DE CELUI-CI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT ECARTER CES CONCLUSIONS SANS AVOIR DETERMINE LE ROLE EXACT DU CONSEIL JUDICIAIRE " ;
11SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 380 DU CODE PENAL, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSSATION A ECARTE LES CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR UN COMPLEMENT D'INFORMATION AUX FINS D'ETABLIR LE ROLE POSSIBLE DE TIERS ;
12" AU MOTIF QU'IL N'EXISTERAIT AUCUN INDICE PERMETTANT D'ORIENTER LES RECHERCHES VERS D'AUTRES PERSONNES ;
13" ALORS QUE, DANS LE RAPPORT D'ENQUETE ETABLI SUR COMMISSION ROGATOIRE, LES INSPECTEURS DE POLICE JUDICIAIRE DECLARAIENT INTERROMPRE LEURS RECHERCHES DANS L'ATTENTE D'INSTRUCTIONS NOUVELLES EN VUE DE POURSUIVRE LEURS RECHERCHES, EN INDIQUANT SUR QUELS POINTS IL CONVIENDRAIT D'ORIENTER CELLES-CI, CONCLUSIONS QUI DEMONTRAIENT LA CONVICTION DES ENQUETEURS QU'ILS PENSAIENT POUVOIR ETABLIR LE ROLE POSSIBLE DE TIERS " ;
14LES MOYENS ETANT REUNIS, ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS DENONCES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE COMME SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER LES DELITS DE VOLS, RECEL, ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE LES MOTIFS POUR LESQUELS AUCUN DE CES FAITS N'APPARAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENU EN L'ETAT DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'INSTRUCTION ET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL DONT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION ;
15ATTENDU, EN OUTRE, QUE, POUR ECARTER LA DEMANDE DE COMPLEMENT D'INFORMATION DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR LES PARTIES CIVILES " A L'EFFET DE RECHERCHER D'UNE FACON PLUS PRECISE L'ETENDUE DES DETOURNEMENTS ET LE ROLE POSSIBLE DE TIERS ", LA COUR D'APPEL ENONCE " QUE LES DETOURNEMENTS AYANT PU ETRE COMMIS AU PREJUDICE DE SA MERE PAR X... (CAMILLE) N'ETANT PAS PUNISSABLES, IL N'Y A PAS LIEU, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE PENALE, DE LES DETERMINER AUTREMENT " ET " QU'IL N'EXISTE, D'AUTRE PART, AUCUN INDICE PERMETTANT D'ORIENTER LES RECHERCHES VERS D'AUTRES PERSONNES " ;
16QUE SON APPRECIATION EST, A CET EGARD, SOUVERAINE ;
17ET ATTENDU QUE LES MOYENS, EN CE QU'ILS DISCUTENT TANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE LES MOTIFS DE DROIT SUR LESQUELS LES JUGES ONT FONDE LEUR DECISION, NE SONT PAS RECEVABLES, DE TELS GRIEFS N'ETANT PAS DE CEUX QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION, A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QU'IL S'ENSUIT QUE, PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
18DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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