Revision : Cass. crim., 11 mai 1976, n° 76-91.263
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1976, 76-91.263, Publié au bulletin
Mots-clés
- Revision
- Demande
- Recevabilité
- Procédure
- Enquête préliminaire
- Suspension de l'exécution de la condamnation
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 623
- Code de procédure pénale, article 624
- Code de procédure pénale, article 625
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.263
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152 P. 377
- Solution
- Recevabilité
Référence
Cass. crim., 11 mai 1976, n° 76-91.263, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Revision ; Demande ; Recevabilité ; Procédure ; Enquête préliminaire ; Suspension de l'exécution de la condamnation ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La demande en révision d'une condamnation pénale est recevable si elle est formée par le Garde des Sceaux, après avis de la commission instituée par l'article 623 du code de procédure pénale, contre une condamnation définitive et si elle entre, en raison des indications qu'elle contient relativement à l'existence d'un éventuel fait nouveau, dans le cas prévu par la disposition de l'article 622, 4°, du même code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE EN LA FORME ;
DIT QU'IL SERA PROCEDE PAR LA COUR, DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, A UNE INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE ;
DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE PRONONCER LA SUSPENSION DE LA PEINE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152 P. 377
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.263
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060606.
Titrage officiel
1) REVISION - Demande - Recevabilité.
2) REVISION - Procédure - Enquête préliminaire.
3) REVISION - Suspension de l'exécution de la condamnation - Conditions.
Sommaire officiel
La demande en révision d'une condamnation pénale est recevable si elle est formée par le Garde des Sceaux, après avis de la commission instituée par l'article 623 du code de procédure pénale, contre une condamnation définitive et si elle entre, en raison des indications qu'elle contient relativement à l'existence d'un éventuel fait nouveau, dans le cas prévu par la disposition de l'article 622, 4°, du même code (1).
Lorsque la procédure de révision dont est saisie la Cour de cassation n'est pas en état d'être jugée, il appartient à la Chambre criminelle, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure pénale, d'ordonner une enquête préliminaire (1).
La suspension de l'exécution de la condamnation prévue par l'article 624 du code de procédure pénale ne pourrait être fondée que sur la constatation en l'état de la suffisante probabilité d'une admission de la demande de révision, toutes autres considérations demeurant à cet égard sans influence sur la décision de la Cour de cassation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 623 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 624 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 625 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
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Texte intégral
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1RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA REVISION DE LA DECISION PRONONCEE, LE 28 FEVRIER 1973, PAR LA COUR D'ASSISES DU GARD QUI A CONDAMNE X... (ROLAND) A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'ASSASSINAT.
2LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 27 AVRIL 1976 ;
3VU LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 28 AVRIL 1976 ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS AU NOM DE X..., ENSEMBLE LA REQUETE PRESENTEE AU NOM DU MEME X... ET TENDANT A LA SUSPENSION DE LA PEINE ;
5VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION : ATTENDU QUE LA COUR EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU MINISTRE DE LA JUSTICE, AGISSANT APRES AVOIR PRIS L'AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QUE L'ARRET DONT LA REVISION EST DEMANDEE EST DEVENU DEFINITIF ;
8QU'ENFIN, BIEN QUE LA DEMANDE N'INVOQUE PAS EXPRESSEMENT L'EXISTENCE ACTUELLE ET CERTAINE D'UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A ETABLIR L'INNOCENCE DU CONDAMNE ET SE BORNE A FAIRE ETAT SUR LE MODE CONDITIONNEL DE DIVERS ELEMENTS QUI " S'ILS ETAIENT APPROFONDIS ET CONFIRMES DANS LE CADRE DE MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES QUI POURRAIENT ETRE ORDONNEES, CONSTITUERAIENT UN FAIT NOUVEAU AU SENS DE L'ARTICLE 622-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ", CERTAINS DES ELEMENTS D'OU POURRAIT SE DEDUIRE CET EVENTUEL FAIT NOUVEAU Y SONT SUFFISAMMENT PRECISES POUR QUE LADITE DEMANDE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME ENTRANT, EN LA FORME, DANS LE CAS PREVU PAR LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ;
9SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE : ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES NE METTENT PAS LA COUR EN ETAT DE STATUER AU FOND ET QU'IL Y A LIEU POUR ELLE DE RECOURIR, DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE, AUX MESURES PREVUES PAR L'ARTICLE 625, 1ER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA PEINE : ATTENDU QUE LA SUSPENSION DE LA PEINE NE POURRAIT ETRE FONDEE QUE SUR LA CONSTATATION EN L'ETAT DE LA SUFFISANTE PROBABILITE D'UNE ADMISSION DE LA DEMANDE DE REVISION ;
11QUE TOUTES AUTRES CONSIDERATIONS, TENANT NOTAMMENT A L'ETAT DE SANTE DU CONDAMNE, SI ELLES PEUVENT APPELER DE LA PART D'AUTRES AUTORITES, DANS L'EXERCICE DE LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES, TOUTES MESURES JUGEES PAR ELLES APPROPRIEES, DEMEURENT A CET EGARD SANS INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION ;
12ATTENDU QU'IL DECOULE DE CE QUI A ETE PRECEDEMMENT ENONCE QUE L'EXISTENCE D'UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A ENTRAINER LA REVISION SE PRESENTE EN L'ETAT DE LA CAUSE, COMME UNE HYPOTHESE A VERIFIER ;
13QUE DES LORS LA SUSPENSION DE LA PEINE NE PEUT ETRE EN CET ETAT PRONONCEE ;
14PAR CES MOTIFS : DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE EN LA FORME ;
15DIT QU'IL SERA PROCEDE PAR LA COUR, DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, A UNE INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE ;
16DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE PRONONCER LA SUSPENSION DE LA PEINE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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