Securite sociale : Cass. crim., 13 mai 1987, n° 85-92.841
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1987, 85-92.841, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours de la victime
- Transaction entre le tiers et la caisse
- Effet
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1165
- Code civil, article 1382
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.841
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 197 p. 531
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 1987, n° 85-92.841, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours de la victime ; Transaction entre le tiers et la caisse ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La victime d'un accident du travail ne conserve le droit de demander à l'auteur de l'accident réparation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale. La transaction intervenue entre le tiers responsable et la caisse de sécurité sociale au sujet du remboursement de ces prestations ne peut nuire ni profiter à la victime.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 avril 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 197 p. 531
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.841
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-04-27 Bulletin criminel, 1982, n° 104, p. 290 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-11-15 Bulletin criminel, 1983, 298, p. 759 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1982-03-11 Bulletin 1982, II, n° 44, p. 30 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065518.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Transaction entre le tiers et la caisse - Effet
Sommaire officiel
La victime d'un accident du travail ne conserve le droit de demander à l'auteur de l'accident réparation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale. La transaction intervenue entre le tiers responsable et la caisse de sécurité sociale au sujet du remboursement de ces prestations ne peut nuire ni profiter à la victime.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-04-27 Bulletin criminel, 1982, n° 104, p. 290 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-11-15 Bulletin criminel, 1983, 298, p. 759 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1982-03-11 Bulletin 1982, II, n° 44, p. 30 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Paul,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 470, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, 1165 et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à verser à Mlle Y... la somme de 26 470, 03 francs avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 1984 ;
8" aux motifs que les premiers juges avaient évalué convenablement les divers chefs de préjudice mais que le 4 octobre 1983 la CPAM de la Gironde avait accepté une transaction d'un montant de 36 494, 70 francs pour sa créance complète alors qu'il avait été tenu compte d'une créance de 41 483, 39 francs pour l'évaluation des sommes revenant à la victime et qu'une somme supplémentaire de 4 886, 69 francs devait être allouée à Mlle Y... ;
9" alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 470, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ne peut demander réparation de son préjudice au tiers responsable que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale, de sorte qu'il y a lieu pour déterminer l'indemnité complémentaire lui revenant de déduire de la somme représentant le préjudice corporel global, non le montant de la transaction intervenue entre la caisse et le tiers responsable, mais l'ensemble des prestations allouées par la caisse et qu'en fixant ladite indemnité à une somme représentant la différence entre le préjudice corporel global de Mlle Y... et le montant de la transaction intervenue entre la CPAM de la Gironde et le tiers responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
10" alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'en allouant à Mlle Y..., qui ne pouvait prétendre à une indemnité supérieure au préjudice par elle subi et que les prestations de la caisse réparaient à concurrence de leur montant, une somme supplémentaire de 4 886, 69 francs du chef de la transaction intervenue entre le tiers responsable et la caisse qui avait accepté de n'être indemnisée que pour partie de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 470 ancien, reprises dans l'article L. 454-1 du nouveau Code de la sécurité sociale, que la victime d'un accident du travail ne conserve le droit de demander à l'auteur de l'accident réparation de son préjudice, conformément aux règles du droit commun, que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale ;
13Attendu qu'après avoir évalué le préjudice subi par Mlle Y..., les premiers juges en ont déduit la somme de 41 483, 39 francs au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en remboursement des prestations sociales servies par elle ;
14Attendu qu'après avoir confirmé l'évaluation du préjudice faite par le Tribunal, la cour d'appel a énoncé que la CPAM a accepté une transaction d'un montant de 36 494, 70 francs seulement pour sa créance complète et a ordonné que la différence entre ces deux sommes soit en conséquence allouée à Mlle Y... ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la caisse avait effectivement fourni des prestations d'un montant de 41 483, 39 francs qui avaient contribué à la réparation du dommage subi, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 avril 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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