Cour d'assises : Cass. crim., 13 mai 1987, n° 86-95.707
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1987, 86-95.707, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Dualité d'accusés
- Lecture d'un seul des arrêts de renvoi
- Nécessité de la lecture des deux arrêts
- Code de procédure pénale, article 327
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.707
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 1987, n° 86-95.707, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Dualité d'accusés ; Lecture d'un seul des arrêts de renvoi ; Nécessité de la lecture des deux arrêts
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné A., l'arrêt précité de la Cour d'assises du VAR du 3 octobre 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des BOUCHES DU RHONE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.707
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523033.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Dualité d'accusés - Lecture d'un seul des arrêts de renvoi - Nécessité de la lecture des deux arrêts.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-A. P.,
4contre un arrêt de la Cour d'assises du VAR du 3 octobre 1986 qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale,
7"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'il n'a été procédé qu'à la lecture d'un seul arrêt de renvoi alors que la Cour d'assises était saisie par deux arrêts, l'un du 8 janvier 1986 ordonnant la mise en accusation d'A., l'autre du 23 avril 1986 ordonnant la mise en accusation de M. ; qu'en conséquence la lecture de ces deux arrêts s'imposait et qu'en l'absence de cette formalité substantielle la procédure est entachée de nullité" ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et ordonne au greffier de faire cette lecture ;
10Attendu, en l'espèce, qu'A. et M. ont été renvoyés devant la Cour d'assises sous l'accusation de vol avec port d'arme et de complicité de ce crime, le premier par arrêt de la Chambre d'accusation du 8 janvier 1986, le second par arrêt de la même chambre du 23 avril 1986 ;
11Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président "a invité les accusés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi" et que "sur son ordre le greffier a lu cet arrêt à haute et intelligible voix" ;
12Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'un seul des deux arrêts de renvoi saisissant la Cour d'assises a été lu, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été donné lecture de l'arrêt mettant en accusation le demandeur au pourvoi, alors que cette lecture est indispensable pour que les parties et la Cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée ;
13D'où il suit que le texte de loi ci-dessus rappelé a été méconnu ;
14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
15CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné A., l'arrêt précité de la Cour d'assises du VAR du 3 octobre 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
16Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des BOUCHES DU RHONE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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