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Cass. crim., 13 mai 1991, n° 90-84.954

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1991, 90-84.954, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mai 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-84.954
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 199 p. 512

Titrage officiel

DOUANES - Procédure - Tribunal correctionnel - Saisine - Etendue - Ordonnance de renvoi - Faits non visés dans l'ordonnance mais résultant du procès-verbal des Douanes - Refus de statuer

Références de titrage : DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Exercice - Conditions

Sommaire officiel

S'il est vrai qu'en matière douanière, c'est par le procès-verbal que sont fixés l'objet de la prévention et l'étendue de la poursuite, cette règle ne s'applique pas lorsque le tribunal correctionnel est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction (1). Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les conclusions de l'administration des Douanes qui, se prévalant des constatations du procès-verbal, base des poursuites, demande la condamnation du prévenu au paiement de pénalités afférentes à une infraction douanière avouée, mais non visée dans l'ordonnance de renvoi, retient qu'il appartenait dans ce cas à l'Administration d'user de son droit de citation directe en ce qui concerne un tel fait non soumis à la juridiction de jugement (2).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-04-20 , Bulletin criminel 1972, n° 135, p. 335 (cassation), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1978-01-23 , Bulletin criminel 1978, n° 25, p. 57 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1984-10-29 , Bulletin criminel 1984, n° 322, p. 852 (cassation), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1972-11-08 , Bulletin criminel 1972, n° 328, p. 844 (cassation).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- l'administration des Douanes, partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 15 juin 1990, qui, dans des poursuites exercées contre Pierre X... des chefs de trafic de stupéfiants et importation en contrebande de marchandise prohibée, n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 382, 392, 414, 435, 437 et 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le surplus de la demande de la demanderesse tendant au paiement d'une amende de 67 500 francs correspondant aux stupéfiants échappés ;

" aux motifs que " l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, qui détermine l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement, ne vise que les quantités de stupéfiants effectivement saisies ; qu'il s'ensuit que l'administration des Douanes, qui pouvait, le cas échéant, user de son droit de citation directe, ne peut valablement solliciter la condamnation du prévenu au paiement d'une amende correspondant à la valeur de la marchandise " échappée " qui n'est pas retenue dans la prévention " ;

" alors qu'en matière douanière, l'objet de l'inculpation et l'étendue de la poursuite sont fixés par le procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de douane du 26 mars 1986 que le prévenu a reconnu avoir importé avant son interpellation 2 700 grammes de résine de cannabis d'une valeur de 67 500 francs ; qu'il lui fut notifié l'infraction de circulation irrégulière dans le rayon des douanes de marchandises prohibées ; que, pour débouter la demanderesse de sa demande en paiement d'une amende de 67 500 francs représentant la valeur de la marchandise échappée, la cour d'appel a considéré que l'ordonnance de renvoi ne visait que les quantités de stupéfiants effectivement saisies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'avoir importé en contrebande, le 26 mars 1986, 864 grammes de cannabis ;

Attendu que pour rejeter les conclusions de l'administration des Douanes qui, se prévalant des constatations du procès-verbal, base des poursuites, demandait notamment la condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 67 500 francs correspondant à des stupéfiants que ce dernier avait avoué avoir importés lors de voyages antérieurs, l'arrêt attaqué retient que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne visait que les quantités effectivement saisies le 26 mars 1986 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il appartenait, le cas échéant, à l'Administration d'user de son droit de citation directe en ce qui concerne les faits exposés dans le procès-verbal des Douanes mais non soumis à la juridiction de jugement par l'acte de saisine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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