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Cass. crim., 13 mai 1991, n° 90-86.419

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1991, 90-86.419, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mai 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
90-86.419
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 201 p. 517

Titrage officiel

USURPATION D'ETAT CIVIL - Eléments constitutifs - Elément légal - Usurpation dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers - Constatations nécessaires

Références de titrage : CASIER JUDICIAIRE - Usurpation d'état civil - Eléments constitutifs - Elément légal - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

Selon l'article 780, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, le délit d'usurpation d'état civil n'est constitué qu'autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-12-14 , Bulletin criminel 1971, n° 349, p. 883 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-04-15 , Bulletin criminel 1972, n° 123, p. 307 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1972-05-09 , Bulletin criminel 1972, n° 162, p. 413 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-01-12 , Bulletin criminel 1983, n° 18, p. 35 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1990, qui l'a condamné pour trafic de stupéfiants à 4 années d'emprisonnement et pour usurpation d'état civil à 6 mois d'emprisonnement, lui a interdit définitivement le territoire français et a ordonné son maintien en détention ;

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 33 du Code pénal, 780 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale :

" en ce que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement dont appel, a condamné X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité (outre 4 ans d'emprisonnement pour infraction à la réglementation sur les stupéfiants) ;

" au seul motif qu'il a vainement tenté de cacher son activité de trafiquant de drogue en fournissant une fausse identité (aucune expulsion possible en cas de condamnation en ce cas) ;

" alors, d'une part, que la tentative de délit d'usurpation d'identité n'est pas punissable ;

" alors, d'autre part, que le délit d'usurpation d'identité suppose que la prise de fausse identité a déterminé ou était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant ; qu'en l'absence d'une constatation quelconque à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de la disposition de l'article 780 du Code de procédure pénale " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour condamner X... du chef d'usurpation d'état civil, la cour d'appel se borne à énoncer que le prévenu a pris le nom de Y... Ali pour cacher son activité de trafiquant de drogue ;

Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif et alors que le délit d'usurpation d'état civil n'est constitué qu'autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 septembre 1990 en ses seules dispositions portant condamnation du demandeur pour le délit d'usurpation d'état civil, les autres dispositions dudit arrêt étant maintenues expressément ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Source

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