Presse : Cass. crim., 13 novembre 1990, n° 90-80.432
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1990, 90-80.432, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Allégation ou imputation de faits précis
- Etablissement recevant des femmes atteintes de maladies vénériennes
- Elément intentionnel
- Mauvaise foi
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.432
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1990, n° 90-80.432, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Allégation ou imputation de faits précis ; Etablissement recevant des femmes atteintes de maladies vénériennes ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.432
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534537.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation de faits précis - Etablissement recevant des femmes atteintes de maladies vénériennes - Elément intentionnel - Mauvaise foi.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3S. Bernard,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui, pour diffamation, l'a condamné à 50 000 FCP (2 750 FM) d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32 alinéas 1 et 23 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de diffamation et l'a condamné à indemniser la partie civile ;
8" aux motifs que le demandeur, en placardant sur la porte de la boîte de nuit, le Lido, qu'il dirige, l'affiche incriminée, a imputé aux dirigeants des autres night-club du front de mer de Papeete, des comportements mettant en cause la réputation de leurs établissements et atteignant l'honneur et la considération des responsables ; que la preuve de la vérité des faits diffamatoires, soit la consommation de stupéfiants par les clients et les risques de contaminations vénériennes, n'est pas apportée en l'espèce, l'instruction à laquelle il a été procédé ayant seulement révélé que ces fléaux peuvent se produire dans tous les établissements de ce type ; que s'il est vrai que l'affiche incriminée visait de façon vague " certains établissements du front de mer ", il est établi en jurisprudence que les imputations diffamatoires formulées avec une désignation vague de nature à faire planer le soupçon sur une pluralité de personnes permet à chacune d'elles de demander réparation du préjudice causé ;
9" alors que, d'une part, la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour retenir le caractère diffamatoire de l'affiche incriminée, fait état des insinuations vagues et générales que celle-ci contenait, n'a pas caractérisé la diffamation ;
10" alors, d'autre part, que la désignation de la personne est un élément constitutif du délit de diffamation ;
11qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, relever, tout à la fois, que l'affiche incriminée visait de façon vague " certains établissements du front de mer " et que le gérant du " Zizou Bar " avait été personnellement atteint et pouvait demander réparation du préjudice causé ;
12" alors, enfin, que la preuve de la bonne foi est libre ; que le fait de rapporter un fait constant, connu de tous, suffit à caractériser la bonne foi ; que la cour d'appel qui n'établit aucunement la fausseté des faits rapportés, ne pouvait, par suite, considérer la diffamation comme établie après avoir constaté que les fléaux dénoncés pouvaient se produire dans tous les établissements de ce type " ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier déposée par Gérard A... en application des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1981, Bernard S. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel à la suite de l'apposition sur la porte de son établissement d'une affiche retenue à raison du texte suivant :
14" Informations :
15Certains établissements du front de mer se plaisent de recevoir et d'utiliser à plusieurs fins un certain nombre de demoiselles en mauvaise santé et quelquefois mineures. Maladies vénériennes et de peau. Je leur et vous demande de comprendre mon refus de les recevoir. L'utilisation de stupéfiants dans certains établissements commence à être importante. Le Lido et le Piano traiteront les éventuels consommateurs sans complaisance. Qu'on se le dise. Bernard " ;
16Attendu qu'en déclarant A..., gérant, fondé à agir en justice et en disant S. coupable du délit ci-dessus spécifié, par les motifs exactement repris au moyen, l'arrêt attaqué n'a encouru aucun des griefs allégués par le demandeur ;
17Attendu que, d'une part, la personne qui sans être nommément désignée dans les écrits ou propos incriminés est aisément identifiable même au sein d'une collectivité suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse être atteint par les imputations publiées, est en droit d'en demander réparation à titre individuel ; Que, d'autre part, l'imputation faite à certains tenanciers d'établissement de nuit d'y admettre la présence de personnes se livrant à l'usage de stupéfiants et de femmes atteintes de maladies vénériennes constitue l'articulation de faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur ou à leur considération professionnelle ; Qu'enfin les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi et dont la preuve incombe au prévenu seul ; que le fait de rapporter un fait connu de tous ne suffit pas à l'établir ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Condamne le demandeur aux dépens ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents :
24M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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