Cassation : Cass. crim., 13 novembre 1990, n° 90-81.754
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1990, 90-81.754, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Absence
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.754
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1990, n° 90-81.754, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Absence ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.754
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545344.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Absence - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jean-Yves,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à la suspension de son permis de conduire pendant une année, et pour les contraventions connexes de défaut d'assurance, et de défaut de maîtrise, à 2 000 francs et 1 000 francs d'amende ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que le mémoire produit par le demandeur ne porte aucune signature ; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
8REJETTE le pourvoi ;
9Condamne le demandeur aux dépens ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
11Où étaient présents :
12M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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