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Cass. crim., 13 novembre 1996, n° 96-85.242

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 96-85.242, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 novembre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Désignation de juridiction
Pourvoi
96-85.242
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 406 p. 1182

Titrage officiel

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665 du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993) - Juridiction à dessaisir - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur.

Références de titrage : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Abrogation (article 102 de la loi du 4 janvier 1993) - Portée

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ayant été abrogées par la loi du 4 janvier 1993, rien ne s'oppose à ce qu'une procédure suivie devant une chambre d'accusation, désignée pour instruire sur le fondement de ces dispositions, alors en vigueur, en raison de la mise en cause du maire d'une commune, soit renvoyée, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge d'instruction territorialement compétent pour informer sur les faits, objet de la poursuite, et saisi, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, d'infractions connexes.

Textes cités

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Texte intégral

RENVOI d'un tribunal à un autre sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai, tendant au renvoi devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Amiens, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture publique et forfaiture.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, le demandeur fait valoir que les faits, objet de l'instruction en cours devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, désignée par arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation des 28 octobre 1991 et 2 septembre 1992, sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, en raison de la mise en cause d'un élu municipal de la Somme, et ceux ayant donné lieu, en 1994, à l'ouverture d'une information au cabinet du juge d'instruction d'Amiens, sont connexes et mettent en cause les mêmes personnes ;

Qu'il précise que les investigations ont été confiées dans chacun des 2 dossiers et de façon concomitante, au même service enquêteur ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, et dès lors qu'ont été abrogées les dispositions de l'article 681 précité, il apparaît d'une bonne administration de la justice de regrouper les 2 affaires entre les mains du juge d'instruction d'Amiens, lequel a procédé à la mise en examen de 2 personnes ;

Par ces motifs :

DESSAISIT la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai de la procédure dont elle est saisie contre personne non dénommée, des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.