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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 13 novembre 1996, n° 96-82.403

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 96-82.403, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.403
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 402 p. 1173
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 96-82.403, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Tribunal indépendant et impartial ; Cour d'assises ; Composition ; Président ; Renvoi du cas de l'un des accusés à une session ultérieure ; Magistrat ayant présidé les deux cours d'assises ; Incompatibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne contrevient pas à son devoir d'impartialité le magistrat qui est désigné pour présider la cour d'assises, devant laquelle comparait un accusé dont le cas avait été disjoint de la procédure, et qui, lors d'une session antérieure, avait présidé la cour d'assises ayant eu à juger les seuls accusés alors présents.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 402 p. 1173

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.403

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066898.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Président - Renvoi du cas de l'un des accusés à une session ultérieure - Magistrat ayant présidé les deux cours d'assises - Incompatibilité (non).

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Renvoi du cas de l'un des accusés à une session ultérieure - Magistrat ayant présidé les deux cours d'assises (non)

Sommaire officiel

Ne contrevient pas à son devoir d'impartialité le magistrat qui est désigné pour présider la cour d'assises, devant laquelle comparait un accusé dont le cas avait été disjoint de la procédure, et qui, lors d'une session antérieure, avait présidé la cour d'assises ayant eu à juger les seuls accusés alors présents.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Ange,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 21 mars 1996, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 de la peine.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 244 et 246 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la cour d'assises était présidée par M. Trille, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

8" alors que la participation de M. Trille à la composition de la cour d'assises devant juger Ange X... n'était pas de nature à assurer de façon objective et extérieure au sens de l'article 6 de la Convention précitée l'impartialité de la juridiction, dès lors que le cas d'Ange X..., renvoyé pour les mêmes faits avec 3 autres coaccusés, avait été disjoint du cas de ces derniers, et que ces 3 autres coaccusés avaient comparu et avaient été condamnés par une cour d'assises présidée par le même président ; que cette circonstance était nécessairement de nature à faire peser sur la juridiction devant juger Ange X... un doute objectif sur son impartialité, et devait donc conduire à constater l'empêchement de M. Trille pour statuer à nouveau sur le dossier ; qu'ainsi les textes ci-dessus ont été méconnus " ;

9Attendu qu'il n'importe qu'au cours d'une précédente session, M. Trille ait présidé la cour d'assises qui a connu des faits reprochés à 3 coaccusés d'Ange X... dont le cas avait été disjoint, dès lors que l'examen antérieur de ces faits, par la juridiction que présidait ce magistrat, n'impliquait, de sa part, aucun jugement sur la culpabilité du demandeur ;

10Que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.403
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 402 p. 1173
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 96-82.403, publié au Bulletin

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