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1° mineur : Cass. crim., 13 octobre 1986, n° 86-94.023

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1986, 86-94.023, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° mineur
  • Cour d'assises
  • Compétence
  • Compétence personnelle
  • Mineurs de seize à dix-huit ans
  • Personne poursuivie de nationalité étrangère
  • Age
  • Preuve
  • Preuve par tous moyens
  • 2° preuve
  • Preuve par tout moyen
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.023
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 282 p. 719
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1986, n° 86-94.023, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° mineur ; Cour d'assises ; Compétence ; Compétence personnelle ; Mineurs de seize à dix-huit ans ; Personne poursuivie de nationalité étrangère ; Age ; Preuve ; Preuve par tous moyens ; 2° preuve ; Preuve par tout moyen

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 282 p. 719

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063142.

Titrage officiel

1° MINEUR - Cour d'assises - Compétence - Compétence personnelle - Mineurs de seize à dix-huit ans - Personne poursuivie de nationalité étrangère - Age - Preuve - Preuve par tous moyens

2° PREUVE - Age - Personne poursuivie de nationalité étrangère - Preuve par tout moyen

Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence personnelle - Cour d'assises - Cour d'assises des mineurs - Personne poursuivie de nationalité étrangère - Age - Preuve - Preuve par tous moyens | * COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Compétence - Compétence personnelle - Mineurs de 16 à 18 ans - Personne poursuivie de nationalité étrangère - Age - Preuve - Preuve par tous moyens | * PREUVE - Expertise - Age - Personne poursuivie de nationalité étrangère | * ETAT CIVIL - Actes de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Force probante - Preuve contraire

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° La preuve de l'âge réel d'un inculpé, d'un prévenu ou d'un accusé de nationalité étrangère peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertises médicales. Justifie en conséquence sa décision la Chambre d'accusation qui, après avoir estimé que charges suffisantes de faits criminels imputés à un étranger avaient été recueillies, décerne contre lui ordonnance de prise de corps et le renvoie devant la Cour d'assises des mineurs, en motivant la compétence de la juridiction de renvoi par le résultat d'expertises et de contre-expertises judiciaires fixant à 17 ans et demi environ l'âge de l'auteur apparent des actes criminels, au jour de leur perpétration, alors que l'inculpé faisait état d'un acte de naissance délivré dans son pays d'origine lui attribuant moins de 16 ans lors desdits crimes. En effet, aucun texte légal français ne donne force probante irréfragable aux actes de l'état civil des pays étrangers sur le contrôle de l'autorité desquels la France n'a aucune compétence, tandis qu'en droit pénal français la preuve peut se faire par tout moyen.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- K...,

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz en date du 3 juillet 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens et tentative d'homicide volontaire commise avec les mêmes circontances aggravantes, a décerné contre lui ordonnance de prise de corps et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des mineurs du département de la Moselle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement signé par le demandeur au pourvoi :

6Sur le moyen unique de cassation pris de l'incompétence ratione personae alléguée de la juridiction de renvoi, et de la violation des articles 1er et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

7Attendu que saisie d'une exception d'incompétence ratione personae, la Chambre d'accusation, pour justifier l'ordonnance de prise de corps et le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises des mineurs de la Moselle, énonce que l'âge déclaré par l'intéressé paraissant suspect, bien que conforme à des pièces turques apparemment officielles mais ne comportant pas de photographie récente et fixant sa date de naissance au 1er octobre 1968, une première expertise médicale avait été décidée le 28 juin 1984 par le magistrat instructeur, laquelle avait conclu que K... était âgé, au jour des faits, de 17 ans et demi environ ; qu'une contre-expertise avait confirmé les conclusions des premiers experts ; que contrairement aux affirmations de K..., l'ensemble des experts et contre-experts désignés par le juge d'instruction avait précisé de façon complète les éléments sur lesquels ils s'étaient fondés pour déterminer l'âge réel de l'intéressé et avaient spécifié les références et méthodes scientifiques utilisées qui leur avaient permis d'aboutir aux conclusions présentées ;

8Que les juges ajoutent enfin qu'aucun texte légal français ne donne force probante irréfragable aux actes d'état civil des pays étrangers sur le contrôle de l'autorité desquels la France n'a aucune compétence et qu'en droit pénal français la preuve peut se faire par tout moyen ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations dépourvues d'insuffisance et de contradiction, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;

10Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises des mineurs devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;

11Que la procédure est régulière et que les faits objet des accusations sont qualifiés crimes par la loi :

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.023
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 282 p. 719
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1986, n° 86-94.023, publié au Bulletin

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