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Cass. crim., 13 octobre 1992, n° 92-81.506

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1992, 92-81.506, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 octobre 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
92-81.506
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 321 p. 890

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites concomitantes - Peine la plus forte - Infractions délictuelles au Code du travail - Condamnation pour un délit puni d'une peine d'amende et pour une infraction punie d'autant d'amendes que de travailleurs concernés

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée. Si, par exception, la loi prévoit dans le cas de certaines infractions délictuelles au Code du travail qu'il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de travailleurs concernés, cette exception ne s'applique pas lorsqu'une telle infraction est poursuivie concurremment avec un délit puni d'une peine plus forte qui ne comporte qu'une seule amende. Encourt la censure la cour d'appel qui, après avoir déclaré un prévenu coupable d'emploi d'un travailleur étranger dépourvu de titre de travail, de travail clandestin, d'infraction aux règles de sécurité et du délit de blessures involontaires, le condamne à une peine d'emprisonnement et à deux amendes, alors que, lors de la commission des faits, celui des délits poursuivis puni de la peine la plus forte était l'exercice d'un travail clandestin réprimé par l'article L. 362-3 du Code du travail qui ne prévoit qu'une seule amende.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1991, qui, pour travail clandestin, emploi irrégulier d'un étranger en France, infraction délictuelle aux règles d'hygiène et de sécurité du travail et délit de blessures involontaires, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 14 avec sursis et à deux amendes de 10 000 francs et qui a ordonné la publication de la décision.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal :

Vu ledit article ;

Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; que si, par exception, la loi prévoit, dans le cas de certaines infractions délictuelles au Code du travail, qu'il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de travailleurs concernés, cette exception ne s'applique pas lorsqu'une telle infraction est poursuivie concurremment avec un délit puni d'une peine plus forte qui ne comporte qu'une seule amende ;

Attendu qu'après avoir déclaré Francis X... coupable d'avoir employé l'étranger Y..., non muni d'un titre l'autorisant à travailler en France, d'avoir employé deux salariés, Z... et Y..., sans avoir rempli les formalités prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail, d'avoir fait travailler le salarié Y... sans mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité nécessaires et d'avoir été involontairement la cause des blessures causées à ce dernier et lui ayant occasionné une incapacité totale de travail personnel de plus de 3 mois, la juridiction du second degré l'a condamné à une peine d'emprisonnement et à deux amendes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi deux amendes, alors que celui des délits poursuivis puni de la peine la plus forte était, lors de la commission des faits, l'exercice d'un travail clandestin réprimé par l'article L. 362-3 du Code du travail qui ne prévoit qu'une seule amende, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 20 décembre 1991 en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

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