Mineur : Cass. crim., 13 octobre 1992, n° 92-82.414
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1992, 92-82.414, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineur
- Instruction
- Détention provisoire
- Matière correctionnelle
- Mineur d'au moins seize ans
- Ordonnance de renvoi
- Maintien en détention
- Article 179 du Code de procédure pénale
- Domaine d'application
- Code de procédure pénale, article 179
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.414
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 319 p. 886
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1992, n° 92-82.414, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Instruction ; Détention provisoire ; Matière correctionnelle ; Mineur d'au moins seize ans ; Ordonnance de renvoi ; Maintien en détention ; Article 179 du Code de procédure pénale ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, limitant à 2 mois, en matière correctionnelle, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de renvoi ; à compter de cette dernière, seules sont applicables, conformément à l'article 9 de l'ordonnance précitée, les dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 319 p. 886
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.414
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067627.
Titrage officiel
MINEUR - Instruction - Détention provisoire - Matière correctionnelle - Mineur d'au moins seize ans - Ordonnance de renvoi - Maintien en détention - Article 179 du Code de procédure pénale - Domaine d'application
Sommaire officiel
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, limitant à 2 mois, en matière correctionnelle, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de renvoi ; à compter de cette dernière, seules sont applicables, conformément à l'article 9 de l'ordonnance précitée, les dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1989
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de vol avec effraction et infraction à la législation sur les étrangers, a confirmé le jugement du tribunal pour enfants ordonnant la mise en liberté d'office du prévenu.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié par la loi du 6 juillet 1989, et 179 du Code de procédure pénale :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, limitant à 2 mois, en matière correctionnelle, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans d'emprisonnement, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; qu'à compter de cette dernière, seules sont applicables, conformément à l'article 9 de l'ordonnance précitée, les dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 novembre 1991, X..., mineur de plus de 16 ans, a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction, après avoir été inculpé de vol avec effraction et infraction à la législation sur les étrangers, délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un montant maximal de 5 ans ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette détention a été prolongée pour une période d'1 mois, à compter du 3 décembre 1991 à 0 heure ; qu'avant l'expiration de cette seconde période, le juge d'instruction a, par ordonnance du 31 décembre 1991, renvoyé X... devant le tribunal pour enfants et ordonné son maintien en détention, conformément à l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que, le 8 janvier 1992, X... a formé une demande de mise en liberté ;
10Attendu que, saisi de cette demande, le Tribunal, considérant que les dispositions spécifiques de l'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui limitent à 2 mois la détention provisoire des mineurs, devaient prévaloir sur celles de l'article 179 du Code de procédure pénale, qui permettent de maintenir un inculpé en détention, a constaté que " le maintien en détention de X..., ordonné le 31 décembre 1991, avait cessé de produire effet le 2 janvier 1992 à minuit, à l'expiration de l'ordonnance prescrivant la prolongation de la détention " et a donc ordonné la mise en liberté d'office ;
11Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce qu'en matière correctionnelle les dispositions concernant la détention provisoire des mineurs doivent s'appliquer " même après que l'ordonnance de renvoi ait été rendue " ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 1992 ;
16Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
17DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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