Circulation routiere : Cass. crim., 13 octobre 1993, n° 92-85.809
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1993, 92-85.809, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Annulation
- Peine principale
- Pouvoir discrétionnaire du juge
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 43-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.809
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1993, n° 92-85.809, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Peine principale ; Pouvoir discrétionnaire du juge
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 43-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.809
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561778.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Peine principale - Pouvoir discrétionnaire du juge.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 43-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1992, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé, à titre de peine principale, l'annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration du délai de 2 ans et, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement qui, du chef de "conduite sous l'empire d'un "état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d'un taux d'alcool pur de 1,19 g pour mille, avait frappé Yhuel d'une courte peine d'emprisonnement et d'une amende, assorties d'une "suspension de permis de conduire d'une durée de deux ans dont 18 mois avec sursis", a, à titre de peine principale, prononcé l'annulation de son permis de conduire avec "interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant l'expiration d'un délai de deux ans ;
9"au motif qu'il convient de prononcer une peine plus "adaptée, tenant compte de la réitération de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique" ;
10"alors qu'en se déterminant ainsi par un motif dont il n'est pas possible de dire s'il repose sur une appréciation de fait ou s'il s'inspire, au contraire, d'une considération de droit attachée à une éventuelle situation de récidive, au demeurant non légalement caractérisée, et sur laquelle il n'est, de toute manière, pas constaté que le prévenu ait été en mesure de se défendre spécialement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
11Attendu qu'en prononçant, en application de l'article 43-1 du Code pénal, l'annulation du permis de conduire du prévenu à titre de peine principale, les juges du second degré, saisis par l'appel du ministère public, n'ont fait qu'user dans les limites fixées par la loi du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent en matière d'application des peines ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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