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Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 11-87.302

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-87.302, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 décembre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-87.302
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 258

Titrage officiel

REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Absence de décisions définitives contradictoires - Conflit positif - Exclusion - Cas

Sommaire officiel

En l'absence de décisions définitives contradictoires entre elles, d'une juridiction de jugement et d'une juridiction d'instruction concurremment saisies, il n'existe pas de conflit positif rendant nécessaire la procédure de règlement de juges

Textes cités

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Texte intégral

N° W 11-87. 302 FS-P + B N° 7169 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en règlement de juges formée par M. Jacques X... et les sociétés Laboratoires Servier et Biopharma, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 septembre 2011 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de Me BLONDEL, de Me SPINOSI, de Me CARBONNIER, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, l'avocat des requérants ayant eu la parole en dernier ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 26 octobre 2011, ordonnant la signification de la requête aux parties, fixant un délai pour présenter leurs observations et constatant la suspension des procédures ; Vu les mémoires produits en défense ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, selon la requête soumise à la Cour, M. Jacques X..., les sociétés Laboratoires Servier et Biopharma, M. Alain C..., Mmes Eliane D..., Geneviève E... et Françoise F... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel de Nanterre, à la requête de Mmes Marie-Thérèse G..., Muriel H..., épouse B..., Sérafina I..., Paulette J..., Marjorie K..., de M. Sébastien K...et de l'association Confédération du logement et du cadre de vie (CLCV) partie civiles, sous la prévention de tromperie sur les qualités substantielles du Médiator, avec cette circonstance que ces agissements ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de cette spécialité pharmaceutique dangereuse pour la santé des consommateurs de ce produit ; Attendu qu'une information a été ouverte devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, par réquisitoire introductif du 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités susbtantielles du Médiator avec mise en danger de la vie de l'homme, prise illégale d'intérêt, participation d'un fonctionnaire dans une entreprise contrôlée ; que le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif du 2 août 2011, de faits d'escroquerie ; que M. X... et les sociétés Laboratoire Servier et Biopharma ont été mis en examen le 21 septembre des chefs de tromperie sur les qualités susbtantielles du Médiator avec mise en danger de la vie de l'homme et d'escroquerie ; que la société Biopharma a été mise en examen le 23 septembre des mêmes chefs ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, aucun conflit positif de juridiction n'interrompt le cours de la justice ; Que, dès lors, la requête doit être rejetée ; Par ces motifs : REJETTE la requête ; DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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