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Securite sociale : Cass. crim., 14 février 1984, n° 82-90.602

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1984, 82-90.602, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Prestations étrangères à l'accident
  • Exclusion
  • Majoration de la pension d'invalidité résultant d'un classement dans une catégorie supérieure
  • Code de procédure pénale, article 593
  • CASSATION

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.602
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 59
Solution
CASSATION

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1984, n° 82-90.602, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Prestations étrangères à l'accident ; Exclusion ; Majoration de la pension d'invalidité résultant d'un classement dans une catégorie supérieure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le recours ouvert par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale ne permet à la caisse d'assurance maladie de poursuivre le remboursement que des prestations mises à sa charge à la suite de l'accident. Lorsqu'un assuré social, déjà bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie I s'est vu allouer, en raison des blessures imputables à un tiers, une pension de catégorie II, la caisse ne peut prétendre au remboursement de la totalité des arrérages de la nouvelle pension, mais seulement du supplément de dépense qui résulte pour elle de cette substitution (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

CASSATION

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 19 JANVIER 1982, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 59

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-90.602

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1973-12-19, bulletin 1973 N° 481 p. 1213. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1980-03-05, bulletin 1980 N° 84 p. 199. (1) Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-02-18, bulletin 1981 V N° 141 p. 105.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061660.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations étrangères à l'accident - Exclusion - Majoration de la pension d'invalidité résultant d'un classement dans une catégorie supérieure.

Sommaire officiel

Le recours ouvert par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale ne permet à la caisse d'assurance maladie de poursuivre le remboursement que des prestations mises à sa charge à la suite de l'accident. Lorsqu'un assuré social, déjà bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie I s'est vu allouer, en raison des blessures imputables à un tiers, une pension de catégorie II, la caisse ne peut prétendre au remboursement de la totalité des arrérages de la nouvelle pension, mais seulement du supplément de dépense qui résulte pour elle de cette substitution (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1973-12-19, bulletin 1973 N° 481 p. 1213. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1980-03-05, bulletin 1980 N° 84 p. 199. (1) Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-02-18, bulletin 1981 V N° 141 p. 105.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ROGER, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET EN DATE DU 19 JANVIER 1982 DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, QUI A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... MAURICE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304 ET SUIVANTS, 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA CREANCE DE LA CAISSE SUR LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, DEVAIT COMPRENDRE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE CATEGORIE II DE 75 % VERSEE A LA VICTIME ;

7" AU MOTIF QUE LA CAISSE " EST FONDEE A RECLAMER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE QU'ELLE VERSE A LA VICTIME DU MOMENT QUE CET ETAT RESULTE, AU MOINS PARTIELLEMENT, DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ET CE SOUS LA SEULE RESERVE QUE LE MONTANT DE CE REMBOURSEMENT N'EXCEDE PAS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE REPARATION MISE A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT " ;

8" ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE LA VICTIME PERCEVAIT, ANTERIEUREMENT A L'ACCIDENT, UNE PENSION D'INVALIDITE CATEGORIE I DE 66 %, LA COUR DEVAIT LIMITER LE RECOURS DE LA CAISSE A LA SEULE MAJORATION DE LA PENSION RESULTANT DE L'ACCIDENT ;

9D'OU IL SUIT QUE LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

10" VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QUE SI LE RECOURS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE S'EXERCE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, CES ORGANISMES NE SONT CEPENDANT PAS FONDES A RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE DEPENSES QUI N'ONT PAS ETE OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT LITIGIEUX ;

12ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT Y... A ETE RECONNU RESPONSABLE POUR MOITIE ;

13QUE LA PENSION D'INVALIDITE DE LA CATEGORIE I DE 66 % QUE PERCEVAIT LA PARTIE CIVILE ANTERIEUREMENT AUX FAITS A ETE, EN CONSEQUENCE DE CEUX-CI, REMPLACEE PAR UNE PENSION DE CATEGORIE II AU TAUX DE 75 % ;

14QUE LA COUR D'APPEL A ACCORDE A LA CAISSE PRIMAIRE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES ARRERAGES DE CETTE DERNIERE PENSION ;

15MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ILS N'AURAIENT DU ALLOUER A L'ORGANISME SOCIAL QUE LE REMBOURSEMENT DU SUPPLEMENT DE DEPENSE QUE CELUI-CI SUPPORTAIT EN RAISON DE L'ACCIDENT, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

16QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

17PAR CES MOTIFS :

18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 19 JANVIER 1982, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ;

19ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.602
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 59
Solution
CASSATION

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1984, n° 82-90.602, publié au Bulletin

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