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Reglementation economique : Cass. crim., 14 mai 1990, n° 88-87.575

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1990, 88-87.575, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.575
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 192 p. 488
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 mai 1990, n° 88-87.575, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prestation de service ; Refus ; Fait justificatif ; Motif légitime ; Recherche nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des prescriptions de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel qui, après avoir retenu à la charge des responsables d'un établissement de cure thermale l'existence d'un refus de prestation de service opposé à un consommateur, s'est abstenue de rechercher d'office si ce refus pouvait ou non être dicté par un motif légitime.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 novembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 192 p. 488

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.575

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065642.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prestation de service - Refus - Fait justificatif - Motif légitime - Recherche nécessaire

Références de titrage : REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prestation de service - Refus - Domaine d'application - Cure thermale | FAITS JUSTIFICATIFS - Réglementation économique - Prestation de service - Refus - Motif légitime - Recherche nécessaire

Sommaire officiel

Ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des prescriptions de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel qui, après avoir retenu à la charge des responsables d'un établissement de cure thermale l'existence d'un refus de prestation de service opposé à un consommateur, s'est abstenue de rechercher d'office si ce refus pouvait ou non être dicté par un motif légitime.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi commun formé par :

2- X... Adrien,

3- X... Béatrice,

4- Y... Marie-Jeanne,

5- la société anonyme thermale de Cambo-les-Bains, civilement responsable,

6contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, en date du 16 novembre 1988 qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre eux du chef de l'infraction prévue par l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les a condamnés à divers dommages-intérêts.

7LA COUR,

8Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré que les faits dénoncés par les parties civiles étaient susceptibles de constituer une contravention aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

11" aux motifs que la subordination inscrite dans le texte incriminé s'entend non pas dans le sens d'une autorité s'exerçant sur une personne comme en l'espèce s'exerce l'autorité de l'établissement thermal sur les médecins affectés au service dudit établissement et liés contractuellement avec lui, situation mise en exergue par le Tribunal, mais que la subordination doit être comprise dans le sens d'une condition ajoutée à un service pour obtenir prestation d'un autre service soit dans le cas présent, le curiste n'est admis à effectuer la cure dans l'établissement thermal de Cambo-les-Bains qu'à la condition qu'il accepte la prestation de service du médecin lié à l'établissement ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a relevé la violation de la liberté du choix du médecin (articles 6 et 7 du Code de déontologie médicale) et qu'il a fait parfaitement la distinction entre les deux prestations de service, l'une inhérente au déroulement de la cure, l'autre d'ordre médical ; que le fait de refuser au patient d'exécuter la première prestation parce qu'il ne veut pas accepter la seconde constitue une infraction mise à la charge des trois prévenus ;

12" alors que, d'une part, la pratique des ventes liées prohibée par l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 suppose que soit imposée aux consommateurs la vente ou la fourniture d'au moins deux biens ou services parfaitement dissociables et ne saurait, par conséquent, concerner des prestations de service supposant impérativement notamment en vertu de la réglementation en vigueur l'accomplissement de plusieurs opérations successives nécessaires pour que soit menée à bien ladite prestation, ce qui est précisément le cas d'une cure thermale dont l'efficacité et voire même l'innocuité suppose l'examen préalable du patient par un médecin ;

13" alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'incriminant que le fait de subordonner la vente ou la fourniture d'une prestation de service à une autre vente ou prestation, la Cour en déclarant faire application de ce texte au simple fait d'imposer le choix d'une personne pour l'exécution d'une prestation de service a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et par là même entaché sa décision d'un manque de base légale ;

14" et alors qu'enfin la violation de la liberté du choix du médecin à la supposer constituée ne saurait davantage justifier l'application des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ;

17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean Z..., Franck A... et le syndicat national des médecins des stations thermales marines et climatiques de France, tous trois parties civiles, ont fait citer directement devant la juridiction de police Béatrice et Adrien X..., respectivement président et directeur général de la société anonyme thermale de Cambo-les-Bains, Marie-Jeanne Y..., responsable d'établissement et ladite société, cette dernière prise comme civilement responsable de ses trois préposés, du chef de l'infraction définie par l'article 30 précité ;

18Attendu que prononçant sur les conséquences dommageables de ladite infraction et pour déclarer celle-ci établie à l'encontre des prévenus, les juges du fond exposent que Jean Z..., s'étant rendu aux thermes de Cambo-les-Bains muni d'une ordonnance du docteur A... prescrivant un traitement thermal conforme aux conditions de l'entente préalable de sécurité sociale, s'est vu refuser la cure au motif que l'établissement de Cambo-les-Bains n'accepte pas les curistes suivis par des médecins ne faisant pas partie de l'établissement ; que les juges relèvent qu'en l'espèce il y a bien distinction entre les deux prestations de service litigieuses, l'une inhérente au déroulement de la cure, l'autre d'ordre médical, et que le fait de refuser au patient d'exécuter la première pour la raison qu'il ne veut pas accepter la seconde, constitue l'infraction reprochée ;

19Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui établissent à l'égard d'un consommateur l'existence d'un refus de prestation de service, tel que prévu par l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher d'office si ce refus pouvait être dicté par un motif légitime, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

20Que la cassation est dès lors encourue ;

21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

22CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 novembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.575
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 192 p. 488
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 mai 1990, n° 88-87.575, publié au Bulletin

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