Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Controle d'identite : Cass. crim., 14 mai 1998, n° 97-83.960

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1998, 97-83.960, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.960
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1998, n° 97-83.960, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle d'identite ; Contrôle de police administrative ; Etendue ; Limites

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.960

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567739.

Titrage officiel

CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police administrative - Etendue - Limites.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BEN KAAB Chokri, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme de sixième catégorie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ordonné la confiscation de l'arme et des stupéfiants saisis ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 78-2 du Code de procédure pénale ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Chokri X... a été interpellé le 19 mars 1996 à Grenoble, dans la montée du ... qui est, selon le rapport de police "un lieu réputé comme étant un point de convergence des revendeurs de produits stupéfiants";

11que Chokri X..., qui faisait partie d'un groupe de quatre jeunes gens dont l'un avait pris la fuite à la vue des policiers, a été trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt et de 3 grammes de cannabis ;

12que, traduit, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme prohibée, devant le tribunal correctionnel, il a soulevé l'irrégularité du contrôle d'identité;

13que les juges ont annulé le procès-verbal d'interpellation et la procédure subséquente ;

14Attendu que, pour infirmer ce jugement et condamner le prévenu, la juridiction du second degré relève que les policiers ont été spécialement envoyés en patrouille, ..., par leur chef de service, "à la suite de renseignements provenant du bureau de police territorialement compétent faisant état de la présence fréquente de revendeurs de produits stupéfiants dans cette montée d'escalier";

15que les juges ajoutent que "le fait de s'entretenir de façon manifestement familière avec un individu qui prend la fuite à la vue de la police dans un lieu spécialement donné comme objectif préalable à une action de police administrative, en raison des infractions qui s'y commettraient habituellement, justifie le contrôle administratif opéré sur l'interlocuteur du suspect, même s'il n'a eu lui-même qu'un comportement passif" ;

16Attendu qu'en cet état, et dès lors que les circonstances particulières à l'espèce étaient de nature à motiver un contrôle d'identité, au sens de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Géronimi ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.960
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1998, n° 97-83.960, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1998