Cassation : Cass. crim., 14 mai 1998, n° 97-83.857
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1998, 97-83.857, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Erreur de qualification
- Portée
- Peine justifiée
- Réparation des préjudices
- Escroquerie
- Faux et usage
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.857
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mai 1998, n° 97-83.857, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Erreur de qualification ; Portée ; Peine justifiée ; Réparation des préjudices ; Escroquerie ; Faux et usage
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.857
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567222.
Titrage officiel
CASSATION - Erreur de qualification - Portée - Peine justifiée - Réparation des préjudices - Escroquerie - Faux et usage.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 12 juin 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Z... coupable d'escroquerie au détriment de Mathilde X... et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 22 000 francs de dommages et intérêts ;
9"aux motifs qu'Olivier Z..., après avoir porté la somme de 25 000 francs sur le bordereau de carte bleue de Mathilde X..., avait mis ce document en circulation afin de permettre à la société Ada d'être réglée du montant considéré, correspondant aux frais de réparation de la voiture louée, de sorte que le compte bancaire de Mathilde X... avait été débité de cette somme;
10que ce n'était qu'après coup qu'elle avait eu connaissance de ce montant;
11qu'Olivier Z... s'était ainsi fait justice à lui-même en imputant automatiquement le coût de la réparation;
12qu'il avait unilatéralement, et sans avoir la certitude d'être dans son droit, porté le montant de 25 000 francs sur le bordereau de carte bancaire;
13que cette manière de procéder était d'autant plus illégitime que ce bordereau ne lui avait été remis que pour la réalisation d'un dépôt de garantie;
14que le titulaire de la carte bancaire n'avait pas donné son consentement pour qu'il serve de moyen de paiement;
15qu'en mettant sciemment en circulation un tel document, Olivier Z... avait, de mauvaise foi, fait débiter, au profit de la société Ada, le compte bancaire de Mathilde X... ;
16"alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds lui appartenant;
17qu'en considérant que la seule inscription sur le bordereau de carte bancaire de Mathilde X... du montant de la somme due par celle-ci pour les réparations effectuées sur le véhicule loué était constitutive de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Olivier Z..., gérant d'une société de location de voitures, a, de mauvaise foi, inscrit à l'insu d'une cliente, sur l'empreinte vierge d'une carte bleue que celle-ci lui avait remise, une somme supérieure aux accords contractuels et qu'il en a perçu le montant ;
19Attendu que s'il ressort des faits ainsi constatés par les juges du fonds qu'Olivier Z... a commis le délit de faux et usage, prévu et réprimé par l'article 441-1 du Code pénal et non pas celui d'escroquerie visé à l'article 313-1 du même Code, retenu à tort par la cour d'appel, l'arrêt attaqué ne saurait, cependant, être censuré de ce chef, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions de l'une comme de l'autre incrimination;
20que, de même, les réparations civiles accordées sont justifiées, les juges ayant l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de réparer dans leur totalité les préjudices résultant de l'infraction réprimée ;
21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Géronimi ;
27Greffier de chambre : Mme Ely ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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