Recusation : Cass. crim., 14 mai 2002, n° 01-87.156
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2002, 01-87.156, Inédit
Mots-clés
- Recusation
- Cour d'appel
- Ordonnance statuant sur la récusation
- Voie de recours
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 671
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.156
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 mai 2002, n° 01-87.156, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recusation ; Cour d'appel ; Ordonnance statuant sur la récusation ; Voie de recours ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.156
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603780.
Titrage officiel
RECUSATION - Cour d'appel - Ordonnance statuant sur la récusation - Voie de recours - Possibilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
4Vu la comuunication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Marc,
7- X... Marc,
8contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de BOURGES, en date du 5 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour falsification de denrées et administration de substances anabolisantes à des animaux, a rejeté leur requête en récusation ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur la recevabilité du pourvoi ;
11Attendu que l'ordonnance du premier président rejetant une demande de récusation n'est, aux termes de l'article 671 du Code de procédure pénale, susceptible d'aucune voie de recours ;
12Par ces motifs ;
13Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Lambert ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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