Action civile : Cass. crim., 14 mai 2002, n° 01-84.234
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2002, 01-84.234, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Office national de la chasse
- Agents victimes de menaces (non)
- Code pénal, article 433-5
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.234
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mai 2002, n° 01-84.234, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Office national de la chasse ; Agents victimes de menaces (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Outrage a agent de controle de l'inspection du travail (numéro d’infraction NATINF 379)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public (numéro d’infraction NATINF 7885)
- Outrage a une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 7886)
- Outrage a inspecteur de la formation professionnelle (numéro d’infraction NATINF 12772)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 20718)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.234
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582504.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Office national de la chasse - Agents victimes de menaces (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Régis X... du chef de menace de mort ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Régis X... des fins de la poursuite et déclaré mal fondées les demandes de l'Office National de la Chasse ;
10" aux motifs qu'" (...) il appartient à la Cour de déterminer si les faits reprochés à Régis X... sous la qualification de menace sont susceptibles de recevoir une autre qualification pénale. A cet égard, la Cour relève que, par son caractère particulièrement outrageant à l'égard des agents de l'Office National de la Chasse, le dispositif mis en place sur le stand de Régis X... constituait incontestablement une injure envers les corps constitués et les administrations publiques au sens de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dont le délai de prescription est de 3 mois en vertu de l'article 65 de ladite loi. En l'espèce, aucune poursuite n'a été engagée sur ce fondement et dans les conditions restrictives prévues par l'alinéa 2 de l'article 65 précité, de telle sorte que les faits reprochés à Régis X... se sont trouvés couverts par la prescription à la date du 5 septembre 1999 " ;
11" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que le dispositif mis en place par Régis X... avait un caractère particulièrement outrageant à l'égard des agents de l'Office National de la Chasse, aurait dû rechercher si le délit d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, prévu et réprimé par l'article 433-5 du Code pénal, n'était pas constitué en l'espèce, d'autant que les agissements de Régis X..., qui visaient des personnes incontestablement protégées par le texte, les gardes de l'Office National de la Chasse, mettaient en oeuvre des objets, prenaient la forme de menaces, et avaient, en outre, un lien direct avec l'exercice de la fonction ; que le délit d'outrage avait, d'ailleurs, été expressément visé par les plaintes déposées initialement par l'Office National de la Chasse ;
12" alors, d'autre part, que l'outrage, délit de droit commun, n'est pas soumis aux conditions restrictives de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et n'a donc pu faire l'objet d'une prescription abrégée " ;
13Attendu que, l'Office National de la Chasse n'invoquant aucun préjudice qui lui ait été directement et personnellement causé par les faits reprochés à Régis X..., le moyen est irrecevable ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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