Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.704
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 25-81.704, 25-81.708
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00791 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.704, n° 25-81.708, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt susvisé n° 21 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2025, et par voie de conséquence l'arrêt n° 22 de ladite chambre de l'instruction du même jour ;
Dit n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 25-81.704, 25-81.708
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00791
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6826db1e070c932a0b9d7ffa.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 25-81.704 F-D
2E 25-81.708
3N° 00791
4RB5
514 MAI 2025
6CASSATION
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 14 MAI 2025
14M. [R] [B] a formé des pourvois :
15- contre l'arrêt n° 21 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs en récidive et tentative de meurtre en bande organisée, a prononcé sur la publicité des débats (pourvoi n° 25-81.708) ;
16- contre l'arrêt n° 22 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire (pourvoi n° 25-81.704).
17Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
18Des mémoires ont été produits.
19Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [B], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
20la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
21Faits et procédure
221. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
232. M. [R] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 30 juin 2021 et placé en détention provisoire le même jour.
243. Sa détention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 décembre 2024 dont il a relevé appel.
25Examen des moyens
26Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 21
27Enoncé du moyen
284. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la poursuite des débats en chambre du conseil, alors « que selon l'article 199 du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la publicité des débats est de droit devant la chambre de l'instruction ; il ne peut être fait exception à cette règle que par une décision motivée en droit et en fait établissant que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du même code ; en se bornant en l'espèce à affirmer abstraitement en droit que la publicité serait « de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction » (arrêt, p. 3, in limine) sans identifier les investigations spécifiques en cause ni préciser concrètement, à partir des éléments de l'espèce, en quoi la publicité serait de nature à les entraver, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 6 §1de la Convention européenne des droits de l'Homme et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 199 et 593 du code de procédure pénale :
315. Il se déduit du premier de ces textes que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
326. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
337. Pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats et ordonner que ceux-ci aient lieu en chambre du conseil, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la personne mise en examen et son avocat se sont opposés à cette demande, se borne à énoncer que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction.
348. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de nature à caractériser ce risque d'entrave, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
359. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36Portée et conséquences de la cassation
3710. La cassation de l'arrêt faisant droit à l'opposition à la publicité des débats entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 22 du même jour confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention qui fait corps avec le précédent, sans qu'il y a ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt susvisé n° 21 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2025, et par voie de conséquence l'arrêt n° 22 de ladite chambre de l'instruction du même jour ;
40Dit n'y avoir lieu à mise en liberté ;
41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
42RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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