Fraudes et falsifications : Cass. crim., 14 mars 1994, n° 93-82.225
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1994, 93-82.225, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Eaux de vie, alcools et boissons alcooliques
- Vin
- Mention erronée "vendanges tardives"
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1905
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.225
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 1994, n° 93-82.225, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Eaux de vie, alcools et boissons alcooliques ; Vin ; Mention erronée "vendanges tardives" ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.225
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561398.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eaux de vie, alcools et boissons alcooliques - Vin - Mention erronée "vendanges tardives" - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1905
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication de la décision ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de publicité mensongère ;
9"aux motifs que la mention "vendangé tardivement" peut créer notamment chez le consommateur non averti une confusion avec la mention de qualité supérieure "vendange tardive", et que cette publicité est par conséquent de nature à induire en erreur l'acheteur sur les qualités substantielles du produit ;
10"alors que l'indication exacte, à destination du public, d'une caractéristique de laquelle le produit tire effectivement une qualité particulière ne constitue pas une indication fausse ou de nature à induire en erreur punissable en application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; que, dès lors, en décidant que constituait le délit prévu par cette loi le fait, pour le prévenu, d'avoir exactement indiqué que ses vins à appellation Riesling et Gewurztraminer de 1985 avaient été "vendangés tardivement", ce qui conférait à ceux-ci une qualité particulière, en raison du risque de confusion avec l'indication réglementée "vendanges tardives" qui ne dépend d'ailleurs pas de la date des vendange, la cour d'appel a faussement appliqué les dispositions précitées" ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... responsable de tromperie sur les qualités de la chose vendue ;
13"aux motifs que les vins incriminés ne peuvent prétendre à la désignation de vendange tardive ; la notion de vendange tardive bénéficie d'une réputation entretenue par les médias ; elle est considérée comme prestigieuse et le consommateur à la recherche d'une qualité supérieure optera pour ce produit ; que la seule notion de vendange tardive suscite l'intérêt du client ; que la désignation de "vendangé tardivement le 25 novembre 1985" revêt la même force et séduit par l'identité apparente des deux notions pourtant fondamentalement distinctes puisque la "vendange tardive" répond à des critères objectifs légalement protégés et le produit "vendangé tardivement le 25 novembre 1985" est une création du commerçant viticulteur non contrôlée par une autorité extérieure ;
14que l'assimilation est encore accentuée par la mention générique "cuvée de prestige" et la différence de prix qui achève de persuader l'acheteur qu'il se porte acquéreur de la qualité supérieure qu'il convoite (ainsi le Riesling "réserve particulière" coûte 18,50 francs et le Riesling 85 "vendangé tardivement" 37,00 francs) ;
15qu'il est ainsi établi que le prévenu a trompé ou tenté de tromper tout acquéreur sur la nature ou les qualités de la marchandise en mettant en vente et en ayant vendu des vins d'Alsace Riesling et Gewurztraminer 85 avec la mention vendangé tardivement alors que ces vins ne pouvaient pas, à défaut d'agrément, être commercialisés sous la qualification "vendange tardive" ;
16"alors que la tromperie devant, pour être punissable au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, résulter d'une intention frauduleuse, il appartient au juge de constater les circonstances d'où se déduit la mauvaise foi du prévenu ; que, dès lors, en s'abstenant de réfuter les motifs, reproduits par les conclusions d'appel du prévenu, par lesquels les premiers juges, pour écarter l'existence d'une telle intention et prononcer la relaxe du chef de tromperie, avaient constaté que le prix des bouteilles incriminées était deux à trois fois moindre que celui des bouteilles de vendanges tardives, ce qui excluait que Bernard X... ait entendu faire croire à ses clients qu'il s'agissait de produits de cette qualité, la cour d'appel qui n'a par ailleurs fait état d'aucun élément susceptible de caractériser une telle intention, n'a pas légalement constaté le délit de tromperie dont elle a déclaré ce dernier coupable" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que Bernard X..., viticulteur, a été poursuivi, sur le fondement des dispositions des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, devenus respectivement les articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, pour avoir commercialisé des vins d'Alsace, avec un étiquetage et des publicités indiquant "cuvée prestige" et "vendangé tardivement le 20 novembre 1985" ;
19Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité mensongère et de tromperie, la cour d'appel, après avoir rappelé que la réglementation vinicole réservait la mention "vendange tardive" aux vins remplissant certaines conditions et ayant fait l'objet d'examens spéciaux et souligné que les produits présentant ce label jouissaient d'un grand prestige auprès des consommateurs, relève que Bernard X... a, par un étiquetage et une publicité équivoques, ainsi que par la fixation d'un prix élevé, créé une confusion entre sa production, qui ne satisfait pas aux conditions voulues, et les vins susnommés, plus recherchés, et qu'il avait ainsi sciemment trompé la clientèle sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
20Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement et librement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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