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Reglementation economique : Cass. crim., 14 novembre 1988, n° 87-90.736

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1988, 87-90.736, Inédit

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Prix
  • Constatations des infractions
  • Procès-verbaux
  • Rédaction
  • Délai
  • Constatations suffisantes
  • Facture (non)
  • Contrat de vente
  • Constatations souveraines
  • Code civil, article 1134
  • Code civil, article 1915
  • Code civil, article 1986
  • Code civil, article 86-1243
  • Code de procédure pénale, article 1945
  • Code de procédure pénale, article 30
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.736
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1988, n° 87-90.736, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Constatations des infractions ; Procès-verbaux ; Rédaction ; Délai ; Constatations suffisantes ; Facture (non) ; Contrat de vente ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.736

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536143.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Constatations des infractions - Procès-verbaux - Rédaction - Délai - Constatations suffisantes.

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Facture (non) - Contrat de vente - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Pierre,

4- Y... Christine épouse X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui les a condamnés pour achats et ventes sans facture à 40 000 francs d'amende chacun ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 46 et 49 de l'ordonnance n° 45-1384 du 30 juin 1945, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant que les procès-verbaux en date du 20 mars 1984 et du 17 avril 1984 se référaient à des faits relevés trois mois et trois mois et demi auparavant, a refusé d'en prononcer la nullité, motif pris que la prescription prévue à l'article 7 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 n'était assortie d'aucune nullité, que l'instruction de l'affaire a nécessité l'examen de nombreux documents et des vérifications successives et qu'au surplus la nullité des procès-verbaux qui ne pourrait être envisagée que si ce délai avait été trop long, n'a nullement porté atteinte aux droits de la défense ;

6"alors que l'inobservation du délai de rédaction des procès-verbaux constatant des infractions économiques, qui doivent être établis "dans le plus court délai" emporte la nullité du procès-verbal lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que le retard mis dans la rédaction de ces procès-verbaux porte atteinte aux droits de la défense en privant ces documents du caractère contradictoire auquel la loi les soumet ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient expressément soutenu dans leurs conclusions auxquelles il n'a pas été répondu qu'en raison du retard mis dans la rédaction des procès-verbaux par les agents verbalisateurs de la direction générale de la Concurrence, la direction générale des Impôts avait mis à profit ce laps de temps pour saisir les documents, objet des faits relevés antérieurement, privant ainsi les demandeurs d'éléments matériels pour étayer leur défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... et Christine Y... prévenus de ventes et achats sans factures ont soulevé avant toute défense au fond, une exception de nullité prise de ce que les procès-verbaux constatant les infractions n'auraient pas été rédigés "dans le plus court délai" comme l'exigeait l'article 7 de l'ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945, alors applicable ; Attendu que pour rejeter cette exception l'arrêt attaqué énonce que le délai intervenu entre les constatations et la rédaction des procès-verbaux est justifié, l'instruction de l'affaire ayant nécessité l'examen de nombreux documents et des vérifications successives ainsi que plusieurs auditions ou demandes de renseignements ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites de circonstances de fait qu'elle a souverainement appréciées, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 1134 et 1915 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables des délits de vente et achat de marchandises sans facturation immédiate et les a condamnés à une peine de 40 000 francs d'amende chacun ; "aux motifs que contrairement aux énonciations des parties invoquant la qualification de contrat de dépôt, les opérations effectuées ne pouvaient s'analyser que comme des contrats de vente ;

7"alors que le juge ne peut requalifier un contrat dont les termes sont clairs et exempts de toute ambiguïté ; que les délits liés à la facturation n'existent que si l'opération envisagée suppose un transfert de propriété ; que tel n'est pas le cas lorsque le contrat de dépôt conclu entre les parties exclut toute novation et oblige à restitution de la chose elle-même" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Sarl X..., gérée par Pierre X..., a livré à des commerçants détaillants et notamment à la Sarl Taiga dont Christine Y..., épouse de X..., a été la gérante, des vêtements de fourrure qui n'étaient facturés qu'après la revente aux consommateurs ; Attendu que pour rejeter les arguments des prévenus qui soutenaient que ces livraisons n'étaient pas faites à titre de vente mais de dépôt et les condamner des chefs de ventes et achats sans factures, la cour d'appel énonce que dès la livraison des marchandises au client commerçant, ce dernier se comportait comme un véritable propriétaire de ces marchandises, que celles-ci étaient revendues par lui dans le cadre de son activité commerciale traditionnelle et que X... a lui-même reconnu que le commerçant avait la totale liberté de fixer le prix de revente aux clients ; que les juges en concluent que la qualification de contrat de dépôt proposée par les prévenus est ainsi contredite par les éléments du dossier et que les opérations effectuées ne peuvent s'analyser que comme des contrats de vente ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a, sans insuffisance et sans dénaturation qualifié le contrat conclu entre les parties et servant de base aux poursuites, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et ce sans encourir le grief formulé au moyen lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.736
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1988, n° 87-90.736, inédit

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