Peines : Cass. crim., 14 novembre 1988, n° 88-83.690
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1988, 88-83.690, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine supérieure au maximum légal
- Code de la santé publique, article L. 627-2
- Rejet et cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.690
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 386 p. 1020
- Solution
- Rejet et cassation partielle
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1988, n° 88-83.690, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une peine dépassant le maximum prévu par la loi. Il en est ainsi d'une décision qui, dans les poursuites des chefs d'offre ou cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et d'usage illicite de stupéfiants, condamne le prévenu à une peine de 7 ans d'emprisonnement, alors que le maximum de la peine applicable pour le fait le plus sévèrement réprimé, tel qu'il résulte de l'article L. 627-2 du Code de la santé publique, est de 5 ans d'emprisonnement.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Hassan X...:
REJETTE le pourvoi ;
II-Sur le pourvoi de Michel Y... :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 386 p. 1020
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.690
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063047.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal
Références de titrage : SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Légalité - Peine supérieure au maximum légal | SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Offre ou cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une peine dépassant le maximum prévu par la loi. Il en est ainsi d'une décision qui, dans les poursuites des chefs d'offre ou cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et d'usage illicite de stupéfiants, condamne le prévenu à une peine de 7 ans d'emprisonnement, alors que le maximum de la peine applicable pour le fait le plus sévèrement réprimé, tel qu'il résulte de l'article L. 627-2 du Code de la santé publique, est de 5 ans d'emprisonnement.
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 627-2
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 628
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Texte intégral
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1REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
2- X... Hassan,
3- Y... Michel,
4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1988, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés le premier à 1 an d'emprisonnement, le second à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 50 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction de séjour pendant 5 ans et à l'interdiction d'exercer les droits civiques pendant 10 ans.
5LA COUR,
6Vu la connexité, joignant les pourvois ;
7I-Sur le pourvoi de Hassan X... :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
9II-Sur le pourvoi de Michel Y... :
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 627-2 et L. 628 du Code de la santé publique, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
12" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris en ce qui concerne les déclarations de culpabilité, a, d'une part, déclaré Michel Y... " coupable des faits qui lui étaient reprochés " par la prévention, laquelle visait 1°) l'usage de stupéfiants, 2°) la revente de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, d'autre part, condamné Y... à 7 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende ;
13" alors que les infractions reprochées au prévenu par la prévention et retenues à son encontre ne permettaient pas le prononcé d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans " ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ;
16Attendu que l'article L. 627-2 du Code de la santé publique punit d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 5 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; que l'article L. 628 du même Code punit l'usage illicite de stupéfiants d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 500 francs à 1 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
17Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Michel Y... coupable des faits visés à la prévention, à savoir offre ou cession d'héroïne et de haschich à une personne en vue de sa consommation personnelle et usage illicite de stupéfiants, délits prévus et réprimés par les articles L. 627-2 et L. 628 du Code de la santé publique, l'a condamné notamment à une peine de 7 ans d'emprisonnement ;
18Mais attendu qu'en prononçant, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, d'ailleurs non visé à la prévention, une peine d'emprisonnement supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
19Que la cassation est encourue de ce chef ;
20Par ces motifs :
21I-Sur le pourvoi de Hassan X...:
22REJETTE le pourvoi ;
23II-Sur le pourvoi de Michel Y... :
24CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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