Cour d'assises : Cass. crim., 14 novembre 1990, n° 90-82.242
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1990, 90-82.242, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Accusé
- Audition
- Audition le dernier
- Accusé ou son conseil
- Code de procédure pénale, article 346
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.242
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 381 p. 965
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1990, n° 90-82.242, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Accusé ; Audition ; Audition le dernier ; Accusé ou son conseil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En donnant la parole en dernier au seul avocat de l'accusé, il est satisfait aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 381 p. 965
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.242
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1930-06-03 , Bulletin criminel 1930, n° 167, p. 332 (rejet) ; Chambre criminelle, 1963-07-24 , Bulletin criminel 1963, n° 264, p. 556 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068199.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Audition - Audition le dernier - Accusé ou son conseil
Sommaire officiel
En donnant la parole en dernier au seul avocat de l'accusé, il est satisfait aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1930-06-03 , Bulletin criminel 1930, n° 167, p. 332 (rejet) ; Chambre criminelle, 1963-07-24 , Bulletin criminel 1963, n° 264, p. 556 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Abdel Hakim,
3contre :
41° l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 9 mars 1990, qui, pour viol aggravé et viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
52° l'arrêt civil rendu le même jour par la Cour qui a statué sur les intérêts civils.
6LA COUR,
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
9" en ce que le président a omis de demander à l'accusé, avant de prononcer la clôture des débats, s'il n'a rien à ajouter pour sa défense " ;
10Attendu que le procès-verbal des débats constate que " M. le président a ensuite donné la parole à Me Simon Taieb, avocat, qui a présenté la défense de l'accusé Abdel Hakim X... puis M. le président a déclaré les débats terminés " ;
11Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 346 du Code de procédure pénale aux termes duquel " l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers " et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
12Que le moyen est sans fondement ;
13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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